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24/07/1987 | FRANCE | N°71321

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 juillet 1987, 71321


Vu la requête enregistrée le 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la délibération en date du 21 septembre 1984 par laquelle le conseil municipal a arrêté le projet de plan d'occupation des sols simplifié de la commune et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;

annule cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la délibération en date du 21 septembre 1984 par laquelle le conseil municipal a arrêté le projet de plan d'occupation des sols simplifié de la commune et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
2° annule cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinie, avocat de la commune de Génissac,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré :
Considérant d'une part qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la délibération contestée : "Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent arrête le projet de plan d'occupation des sols. ... Le projet de plan d'occupation des sols est rendu public par le maire ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du 21 septembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Génissac a arrêté le projet de plan d'occupation des sols simplifié de la commune, laquelle a eu, en outre, pour effet, en application des dispositions de l'article L.124-4 du même code, de suspendre l'application de l'article L.111-1-2 sur le territoire de la commune pour une durée de quatre ans doit être regardée, non comme une mesure préparatoire, mais comme une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant d'autre part qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.121-9 du code de l'urbanisme que le Commissaire de la République du département de la Gironde n'était pas tenu de consulter la commission de conciliation que cet article institue avant de déférer au tribunal administratif de Bordeaux la délibération susanalysée ;
Sur la légalité de la délibération susanalysée du 21 septembre 1984 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme dispose : "Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune ... Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande et dans les formes que la commune ... détermine la région, le département" ; que l'article R.123-3 du même code dispose : "L'établisement d'un plan d'occupation des sols est prescrit par délibération du conseil municipal. Cette délibération fixe les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols" ; que, les articles R. 123-6 et R. 123-7 du même code précisent que : "La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général des régions et départements concernés ... Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, les présidents du conseil régional, du conseil général ... font connaître au maire s'ils veulent être associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols ... et, dans l'affirmative désignent à cet effet leur représentants", et : "Le maire ... publie par arrêté : a la liste des services de l'Etat ... ainsi que celle des personnes publiques associées conformément au 2ème alinéa de l'article R. 123-6" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'aux termes de la délibération attaquée, la commune "décide d'associer, s'ils le désirent, ..., le département,... à l'élaboration de ce plan d'occupation des sols simplifié. Cette association revêtera la forme suivante : - la participation à un groupe de travail avec la remise d'un rapport écrit" ; que bien que le département de la Gironde ait régulièrement demandé à être associé à l'élaboration du plan d'occupation des sols simplifié de la commune de Génissac, il ne figurait pas sur la liste des personnes publiques associées à l'élaboration du plan énumérées à l'article 2 de l'arrêté en date du 31 juillet 1984 du maire de Génissac pris en application de l'article R.123-7 susrappelé ; que le représentant qu'il avait désigné, s'il était au nombre des personnes consultées citées à l'article 4 du même arrêté, ne figurait pas parmi les membres du groupe de travail énumérés à l'article 3 de cet arrêté ; qu'ainsi le département de la Gironde n'a pas été associé à l'élaboration du plan d'occupation des sols simplifié, bien que cette association ait revêtu un caractère obligatoire en application des dispositions susrappelées des articles L.123-3 et R.123-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle avait été prévue par la délibération en date du 3 janvier 1984 du conseil municipal de Génissac ; que, par suite, le projet de plan d'occupation des sols simplifié de la commune ayant été élaboré dans des conditions irrégulières, la délibération du 21 septembre 1984 qui l'arrête est entachée d'illégalité ; que le Commissaire de la République du département de la Gironde est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 juin 1985 et la délibération du conseil municipal de Génissac en date du 21 septembre 1984 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, à la commune de Génissac et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 71321
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Délibération d'un conseil municipal arrêtant le projet de plan d'occupation des sols [1].

01-01-05-02-01, 54-01-01-01, 68-07-01-01 Il résulte des dispositions du 5ème alinéa de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme en vigueur en septembre 1984 que la délibération en date du 21 septembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Génissac a arrêté le projet de plan d'occupation des sols simplifié de la commune, laquelle a eu en outre pour effet, en application des dispositions de l'article L.124-4 du même code, de suspendre l'application de l'article L.111-1-2 sur le territoire de la commune pour une durée de quatre ans, doit être regardée non comme une mesure préparatoire mais comme une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Actes ne constituant pas des mesures préparatoires - Délibération d'un conseil municipal arrêtant un plan d'occupation des sols [1].

68-01-01-01-01-02 Bien que le département de la Gironde ait régulièrement demandé à être associé à l'élaboration du plan d'occupation des sols simplifié de la commune de Génissac, il ne figurait pas sur la liste des personnes publiques associées à l'élaboration du plan énumérées à l'article 2 de l'arrêté en date du 31 juillet 1984 du maire de Génissac pris en application de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme. Le représentant qu'il avait désigné, s'il était au nombre des personnes consultées citées à l'article 4 du même arrêté, ne figurait pas parmi les membres du groupe de travail énumérés à l'article 3 de cet arrêté. Ainsi le département de la Gironde n'a pas été associé à l'élaboration du plan d'occupation des sols simplifié, bien que cette association ait revêtu un caractère obligatoire en application des dispositions des articles L.123-3 et R.123-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle avait été prévue par la délibération en date du 3 janvier 1984 du conseil municipal de Génissac. Par suite, le projet de plan d'occupation des sols simplifié de la commune ayant été élaboré dans des conditions irrégulières, la délibération du 21 septembre 1984 qui l'arrête est entachée d'illégalité.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - INSTRUCTION - Communication et association d'autres personnes - Association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols [articles L - 123-3 et R - 123-3 du code de l'urbanisme] - Absence - Illégalité de la délibération arrêtant le projet de plan d'occupation des sols.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISION FAISANT GRIEF - Existence - Délibération d'un conseil municipal arrêtant le projet de plan d'occupation des sols [1].


Références :

Code de l'urbanisme L123-3 al. 5, L124-4, L111-1 2, L121-9, L123-3, R123-3, R123-6, R123-7

1. Ab.jur. Section, 1976-10-08, Le Blant, p. 399


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 71321
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71321.19870724
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