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24/07/1987 | FRANCE | N°72515

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 juillet 1987, 72515


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc à Commercy une indemnité de 201 220 F en réparation du préjudice que lui a causé le refus du commissaire de la République du département de la Meuse d'inscrire d'office au budget de la ville de Commercy le montant des sommes dues par ce

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Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc à Commercy une indemnité de 201 220 F en réparation du préjudice que lui a causé le refus du commissaire de la République du département de la Meuse d'inscrire d'office au budget de la ville de Commercy le montant des sommes dues par cette collectivité pour la prise en charge de ses dépenses de fonctionnement ;
2° rejette la demande présentée par l'organisme de gestion de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 30 octobre 1886, 28 mars 1882 et le décret du 7 avril 1877 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 et la loi du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'O.G.E.C. Institution Jeanne d'Arc,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 25 novembre 1977, des articles 11, 14 et 15 de la loi du 30 octobre 1886 et de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882 auquel se réfère le décret du 7 avril 1887, les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des écoles privées sous contrat d'association exposées pour les élèves résidant dans la commune sur le territoire desquelles ces écoles sont implantées constituent pour cette commune des dépenses obligatoires ;
Considérant que le commissaire de la République du département de la Meuse, que la chambre régionale des comptes de Lorraine avait invité, le 18 octobre 1983, à inscrire d'office au budget de la commune de Commercy pour 1983 les sommes nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement de l'école primaire privée Sainte-Jeanne d'Arc, établissement sous contrat d'association, du mois d'octobre 1980 au mois d'avril 1983, n'a pas déféré à cette invitation ; qu'en refusant d'inscrire d'office des dépenses obligatoires, sans d'ailleurs, motiver sa décision comme l'exige l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le commissaire de la République a commis une illégalité ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette illégalité a constitué une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat envers l'institution Sainte-Jeanne d'Arc ;
Sur l'indemnité :
Considérant que le préjudice subipar l'institution Sainte-Jeanne d'Arc est égal au montant des sommes qui lui étaient dues par la commune de Commercy au titre de ses dépenses de fonctionnement pour la période d'octobre 1980 à avril 1983 que le commissaire de la République a illégalement refusé d'inscrire d'office au budget de la commune ; qu'il n'y a pas lieu d'en déduire le montant des aides que le département de la Meuse a consenties à l'établissement pour suppléer à la carence de la commune et dont il affirme, sans être contredit, qu'il devra les rembourser ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dépenses de fonctionnement des écoles primaires privées sous contrat d'association qui présentent pour les communes un caractère obligatoire sont uniquement celles des classes élémentaires pour les élèves domiciliés dans la commune ; que, pour la période d'octobre 1980 à avril 1983, le montant des dépenses que la commune de Commercy aurait dû prendre en charge s'élève, sur la base des contributions forfaitaires annuelles par élève retenues par la chambre régionale des comptes et non contestées à 269 186 F ; que cette somme est supérieure à celle de 201 220 F que le jugement attaqué a condamné l'Etat à verser à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION n'est pas fondé à demander la décharge de cette condamnation ;
Sur les intérêts :
Considérant que l' organisme de gestion de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc à Commercy Meuse a droit aux intérêts au taux légal de l'indemnité de 201 220 F mise à la charge de l'Etat par le jugement attaqué à compter du 29 août 1984, date d'enregistrement de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 février 1986 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est rejeté.

Article 2 : L'indemnité de 201 220 F due par l'Etat à l'organisme de gestion de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc à Commercy portera intérêts au taux légal à compter du 29 août 1984. Les intérêts échus le 6 février 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à l'organisme de gestion de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc à Commercy.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - Dépenses obligatoires - Dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des écoles privées relatives aux élèves résidant dans la commune - Refus d'inscription d'office au budget par le commissaire de la République - Illégalité.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - Contribution des communes aux dépenses des établissements privés sous contrat d'association.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE - Existence - Exercice du contrôle budgétaire sur les communes [article 11 de la loi du 2 mars 1982] - Refus du commissaire de la République d'inscrire une dépense obligatoire.


Références :

. Loi du 30 octobre 1886 art. 11, art. 14 et art. 15
. Loi 59-1557 du 31 décembre 1957 art. 4
. Loi 77-1285 du 25 novembre 1977
. Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11
Code civil 1154
Décret du 07 avril 1887
Loi du 28 mars 1882 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 72515
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72515
Numéro NOR : CETATEXT000007727265 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;72515 ?
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