Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1985 et 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 12 juillet 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mars 1983 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Gauzés, avocat de M. Mahenthiran X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et des apatrides : "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que ces dispositions imposent à la commission des recours l'obligation de mettre le requérant à même d'exercer la faculté qui lui est reconnu soit en l'avertissant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit en l'invitant à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 25 août 1983 une lettre du 22 août 1983 de la commission des recours des réfugiés l'informant qu'il pourrait assister à la séance publique et présenter ses observations orales dans l'affaire le concernant à la condition d'en faire la demande au secrétariat afin d'être convoqué ; qu'il n'est pas soutenu que M. X... avait adressé une telle demande à la commission des recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission des recours aurait pris la décision attaquée à la suite d'une procédure irrégulière ou aurait méconnu les droits de la défense ;
Considérant qu'en estimant que "le récit du requérant, peu circonstancié et peu précis ne permet pas de tenir pour établis les faits allégués ; que par ailleurs, les pièces produites n'apparaissent pas comme de nature à établir la véracité des déclarations de l'intéressé" la commission des recours des réfugiés a porté sur la valeur probante de l'ensemble des justifications apportées par M. X... devant elle une appréciation qui ne peut être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ; que la commission des recours des réfugiés, qui n'était pas tenue de statuer séparément sur chacune des pièces versées au dossier, a, par les motifs précités, suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.