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24/07/1987 | FRANCE | N°73065

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 juillet 1987, 73065


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Gabriel Y..., demeurant ... , et tendant à l'annulation sans renvoi de la décision en date du 6 juin 1985 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse en date du 13 avril 1984 et lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de d

eux mois à compter du 1er décembre 1985 ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Gabriel Y..., demeurant ... , et tendant à l'annulation sans renvoi de la décision en date du 6 juin 1985 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse en date du 13 avril 1984 et lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de deux mois à compter du 1er décembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 66-35 du 7 janvier 1966 ;
Vu le décret n° 75-936 du 13 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de M. X... Jean-Gabriel Y..., de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil National de l'Ordre des Médecins et de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 66-35 du 7 janvier 1966 : "Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins ... sont saisies, dans les cas prévus à l'article L.403 du code de la sécruité sociale et aux articles 5 et 7 du présent décret, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat du conseil régional ... intéressé, dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la partie plaignante a eu connaissance du fait motivant la plainte et, au plus tard, dans un délai de deux ans à compter de la date de ce fait" ; que, pour admettre la recevabilité de la plainte formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a relevé que les faits reprochés au requérant s'étaient produits entre le 15 et le 22 septembre 1982, et que sa plainte, déposée le 20 septembre 1983, était parvenue dans les délais ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les dossiers incriminés concernaient des actes effectués du 15 septembre 1981 au 22 septembre 1982, et que la plainte de la caisse a été enregistrée au secrétariat du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur le 11 octobre 1983 ; qu'ainsi, M. Y..., qui est recevable à soulever devant le juge de cassation un moyen fondé sur l'erreur matérielle affectant la décision de la section des assurances sociales, et qui a présenté dès sa requête introductive d'instance des moyens touchant à la légalité externe et interne de l'acte attaqué est fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins en date du 6 juin 1985 ;
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins en date du 6 juin 1985 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 73065
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN CASSATION - Contrôle du juge de cassation - Erreur matérielle.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Introduction de l'instance - Délais - Délai de saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins [article 17 du décret du 7 janiver 1966] - Plainte tardive - Irrecevabilité.


Références :

Décret 66-35 du 07 janvier 1966 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 73065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73065.19870724
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