Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 15 novembre 1985, présentée par M. Serge X..., demeurant ... à Mont-Louis 66210 , représenté par Maître Bonnet, avocat à la cour, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 30 avril 1985 le plaçant en non activité par retrait d'emploi pendant une durée d'un an pour faute grave dans le service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires, notamment son article 48 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 48 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée dispose que "les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière sont : ... 2- Le retrait d'emploi par mise en non-activité ... Ces sanctions peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur, ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade" ;
Considérant que, par décret du Président de la République en date du 30 avril 1985, M. X... a été placé en situation de non-activité par retrait d'emploi pendant une durée d'un an pour faute grave dans le service ; que la faute imputée à M. X... résidait dans le lancement d'une grenade offensive à proximité d'un groupe de sous-officiers placé sous ses ordres au cours d'un exercice d'instruction, grenade dont l'explosion a causé la mort d'un des stagiaires présents ; que M. X... a agi de sa propre initiative au mépris des instructions reçues et des règles de sécurité en vigueur ;
Considérant que ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant, en raison de ces faits, la sanction de non-activité par retrait d'emploi pendant une durée d'un an, le Président de la République s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué, qui est suffisamment motivé, est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requte de M. Serge X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., au ministre de la défense et au Premier ministre.