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24/07/1987 | FRANCE | N°74621

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 24 juillet 1987, 74621


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1986 et 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 13 novembre 1985 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a déclaré qu'il n'existait pas de lien de connexité entre les requêtes qu'il avait présentées devant les tribunaux administratifs de Marseille et de Paris et qui avaient été respectivement en

registrées sous les numéros 5-843620 et 54579-4 ;
2° déclare qu'il e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1986 et 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 13 novembre 1985 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a déclaré qu'il n'existait pas de lien de connexité entre les requêtes qu'il avait présentées devant les tribunaux administratifs de Marseille et de Paris et qui avaient été respectivement enregistrées sous les numéros 5-843620 et 54579-4 ;
2° déclare qu'il existe un lien de connexité entre lesdites requêtes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la décision dont la rectification est sollicitée indique dans ses visas que la requête présentée par M. DUBOIS devant le tribunal administratif de Marseille sous le numéro 5-843620 tend à l'annulation d'une décision du 28 juin 1981 du doyen de la faculté des sciences de Marseille alors que la décision dont s'agit était en réalité datée du 28 juin 1984, l'erreur matérielle ainsi commise a été sans influence sur le sens de cette décision et ne saurait, dès lors, entraîner sa rectification ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les visas de l'ordonnance attaquée indiquant que ladite décision du doyen de la faculté des sciences de Marseille est attaquée en tant notamment qu'elle refuse la communication "en raison de leur destruction, de copies d'examens dits "partiels" subis par le requérant entre les années 1978 et 1983" sont entachés d'erreurs matérielles ;
Considérant que les moyens tirés de ce que le refus de communiquer l'ensemble des documents dont le requérant avait demandé à prendre connaissance serait illégal, de ce que M. DUBOIS serait recevable à en demander l'annulation et de ce que le président du tribunal administratif de Marseille se serait irrégulièrement abstenu de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit reconnue l'existence d'un lien de connexité entre les requêtes précitées ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DUBOIS n'est pas fondé à demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance susvisée du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'epèce la requête de M. DUBOIS présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. DUBOIS à payer une amende de 5 000 F ;
Article ler : La requête de M. DUBOIS est rejetée.

Article 2 : M. DUBOIS est condamné à payer une amende de 5 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. DUBOIS, au ministre de l'éducation nationale, au doyen de la faculté des sciences de Marseille et aux présidents des tribunaux administratifs de Paris et Marseille .


Sens de l'arrêt : Rejet amende
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE -Existence - Recours dirigé contre une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

54-08-05-02 Une ordonnance, prise sur le fondement de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat se prononce sur l'existence d'un lien de connexité entre deux affaires dont ont été saisis deux tribunaux administratifs est susceptible de faire l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle.


Références :

Code des tribunaux administratifs R67
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57 1
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 74621
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 8 ssr
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74621
Numéro NOR : CETATEXT000007729973 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;74621 ?
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