Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de MM. Christian D..., André B..., Jean-Marie K..., Pierre Z..., Jean-Pierre J..., Yves G..., René L..., Charles Y..., Gérard I..., Jean-Claude F..., Claude E..., Roland M..., Jean-Louis A..., Jean-Paul H... et Henri X..., ses décisions en date des 19 décembre 1984 et 4 février 1985 rejetant les demandes des intéressés tendant à la révision des indemnités différentielles qui leur ont été allouées,
2°- rejette la demande présentée par MM. D..., B..., K..., Z..., J..., G..., L..., Y..., I..., F..., E..., M..., A..., H... et X... devant le tribunal administratif de Bordeaux,
3°- décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. I...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux a été notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE dans les conditions prévues à l'article R. 177 du code des tribunaux administratifs, le 12 décembre 1985 ; que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre ce jugement n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 14 février 1986, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 192 du même code ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LADEFENSE, à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., REYNAUD, SOLER et M....