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24/07/1987 | FRANCE | N°76230

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 76230


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1986 et 21 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance en date du 25 février 1986 par laquelle le président de section délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert en vue de déterminer le montant des recettes réalisées, dans le cadre de son activité de marchand de biens, p

ar l'épouse du requérant ;
2° ordonne l'expertise sollicitée ;

Vu les autr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1986 et 21 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance en date du 25 février 1986 par laquelle le président de section délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert en vue de déterminer le montant des recettes réalisées, dans le cadre de son activité de marchand de biens, par l'épouse du requérant ;
2° ordonne l'expertise sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le mandataire qu'il délègue peut, sur simple requête .. ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'aucune urgence, dans les circonstances de l'espèce, ne s'attachait à la détermination du montant des recettes réalisées par l'épouse de M. X... dans le cadre de son activité de marchand de biens ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, à la désignation d'un expert pour déterminer ledit montant ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76230
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 76230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76230.19870724
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