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24/07/1987 | FRANCE | N°77693

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 77693


Vu l'ordonnance, en date du 2 avril 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1986 par laquelle le Vice-Président du tribunal administratif de Lyon, statuant en remplacement du Président empêché, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 20 mars 1986, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° - annule le jugeme

nt du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a ...

Vu l'ordonnance, en date du 2 avril 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1986 par laquelle le Vice-Président du tribunal administratif de Lyon, statuant en remplacement du Président empêché, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 20 mars 1986, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° - annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, en date du 11 septembre 1985, tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1985 du directeur des services fiscaux du département de l'Ain refusant de le dispenser de souscrire à l'emprunt obligatoire émis en application de l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983,
2° - lui reconnaîsse le droit de ne pas souscrire à cet emprunt,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-332 du 22 avril 1983 ;
Vu la loi n° 84-421 du 6 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... soutient que c'est à tort que lui a été refusé le droit de ne pas souscrire à l'emprunt obligatoire institué par l'article 1er de l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983, dès lors que ladite ordonnance serait contraire à la constitution ;
Considérant que l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983 relative à l'émission d'un emprunt obligatoire a été ratifiée par la loi n° 84-421 du 6 juin 1984 ; que, dès lors, la légalité de ladite ordonnance ne peut plus être discutée par la voie contentieuse ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité de la loi ; que, par suite, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77693
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Loi 84-421 du 06 juin 1984
Ordonnance 83-354 du 30 avril 1983 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 77693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77693.19870724
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