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24/07/1987 | FRANCE | N°78668

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 juillet 1987, 78668


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 mai 1986 et 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission régionale de Châlons-sur-Marne en date du 15 octobre 1985 lui accordant la dispense des obligations du service national actif ;
2° rejette le recours du ministre de la défense ;
3° subsidiairement lui accorde le bén

éfice des dispositions de l'article L. 36 du code du service national ;
4°...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 mai 1986 et 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission régionale de Châlons-sur-Marne en date du 15 octobre 1985 lui accordant la dispense des obligations du service national actif ;
2° rejette le recours du ministre de la défense ;
3° subsidiairement lui accorde le bénéfice des dispositions de l'article L. 36 du code du service national ;
4° décide qu'il sera sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 25 mars 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national et notamment ses articles L. 32 alinéa 5, R. 68-3, R. 68-6 et L. 36 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 32 alinéa 5 du code du service national "peuvent en outre demander d'être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant que si à la date de la décision de la commission régionale, M. Albert X... dirigeait depuis plus de deux ans la SARL X..., il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'attestation fournie par la chambre de commerce, que son incorporation aurait, compte tenu notamment de l'importance du chiffre d'affaires et des résultats de l'entreprise, et de l'expérience professionnelle de certains de ses porteurs de parts, des conséquences inévitables sur l'emploi des salariés de ladite société ;
Considérant d'autre part que si M. X... se prévaut des dispositions de l'article L. 36 du code du service national, qui prévoient, à titre exceptionnel, une dispense des obligations de ce service en faveur des jeunes gens "exerçant une activité essentielle pour la collectivité et dont la situation est considérée comme critique", cette argumentation, qui n'a été présentée ni devant la commission régionale, ni devant le tribunal administratif, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable devant le Conseil d'Etat statuant en appel ;
Considérant dès lors que M. Albert X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a annulé la décision en date du 15 octobre 1985 par laquelle la commission régionale de Chalons-sur-Marne l'a dispensé du service national ;
Article 1er : La requête de M. Albert X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 78668
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES -Jeunes gens chefs d'entreprise depuis deux ans au moins [art. L.32 al. 5] - Incorporation ayant des conséquences inévitables sur l'emploi des salariés - Notion.


Références :

Code du service national L32 al. 5, L36
Décision du 15 avril 1985 commission régionale de Châlons-sur-Marne décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 78668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:78668.19870724
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