Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1986 et 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... de Vinci à Paris 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 janvier 1986 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre un blâme,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu le décret du 25 février 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Marc X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la S.C.P. Desaché, Gatineau , avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour infliger à M. X..., par la décision attaquée du 15 janvier 1986, la sanction du blâme, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a relevé que ce praticien a délivré en 1978 et 1979 à des malades des ordonnances dont les prescriptions comportaient une association de substances destinées à combattre une surcharge pondérale et qui leur faisait courir des risques que leur état de justifiait pas ;
Considérant, d'une part, que la section des assurances sociales a pu, dans le cadre de l'appréciation qui lui incombe légalement retenir le caractère dangereux des prescriptions de médicaments relevées à l'encontre du requérant, alors même qu'aucun texte n'interdisait la prescription, dans des préparations séparées, des substances en cause ; que le moyen tiré par le requérant du fait que ses prescriptions ne tombaient pas sous le coup des interdictions édictées par le décret susvisé du 25 février 1982, postérieur aux faits, est inopérant ; que l'appréciation faite par la section des assurances sociales du risque que présentait pour les malades concernés le traitement prescrit par M. X... échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant d'autre part qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, relatif à l'amnistie des faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des sanctions disciplinaires ou professionnelles : "... sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements ... à l'honneur" ; qu'en estimant que le fait retenu à la charge de M. X... n'était pas amnistié, les juges du fond ont fait une exacte application des dispositions précitées ;
Considérant, enfin, que l'appréciation à laquelle se livre la section des assurances sociales pour appliquer une sanction déterminée, compte tenu de la gravitédes faits reprochés à l'intéressé, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 1986 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacaisse primaire d'assurance maladie de Paris, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.