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24/07/1987 | FRANCE | N°79067

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 juillet 1987, 79067


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Miguel Y..., demeurant chez Me X...
... à St-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 11 mars 1986 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission ou statut de réfugié en dat

e du 12 mars 1985 ;
2° renvoie l'affaire devant la Commission des recours d...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Miguel Y..., demeurant chez Me X...
... à St-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 11 mars 1986 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission ou statut de réfugié en date du 12 mars 1985 ;
2° renvoie l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Y... GARCIA,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester la régularité de la procédure suivie par la Commission des recours des réfugiés, le requérant se borne à affirmer que celle-ci était irrégulièrement composée lorsque la décision attaquée a été prise ; que cette allégation n'est assortie d'aucune précision de fait ou de droit et ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant que la commission des recours, qui a répondu, contrairement à ce que soutient M. Y..., à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant elle, a suffisamment motivé sa décision en date du 11 mars 1986 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. Y... la Commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels, dans le cadre de cette situation le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi la commission n'a pas méconnu la portée des termes précités de la Convention de Genève ;

Considérant, enfin, qu'en recherchant si les pièces du dossier ou les indications données à l'audience publique par le requérant permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celui-ci craigne avec raison d'être persécuté dans son pays, la commission des recours des réfugiés n'a pas ajouté aux dispositions de la Convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoierait pas ; que si elle a estimé les attestations et les documents produits par l'intéressé dépourvus, en l'espèce, de valeur probante, en particulier le certificat établi par un médecin psychiatre pour M. Y..., il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 11 mars 1986 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires étrangères Office français de protection des réfugiés et apatrides .


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - [1] Commission des recours ayant jugé inopérant un moyen tiré de la situation particulière du pays basque espagnol. [2] Persécutions et craintes de persécutions - Preuve - Certificat établi par un médecin psychiatre dépourvu de valeur probante.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 79067
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79067
Numéro NOR : CETATEXT000007730707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;79067 ?
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