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24/07/1987 | FRANCE | N°81048

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 juillet 1987, 81048


Vu la requête enregistrée le 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger Y..., demeurant ... 71500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 20 mars 1986 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1984 du conseil régional de Bourgogne de l'ordre lui infligeant la sanction d'un mois de suspension, a décidé que la sanction prendrait effet à compter du 1er octobre 1986, et a mis à sa

charge les frais d'instance d'un montant de 920 F ;
2° renvoie l'aff...

Vu la requête enregistrée le 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger Y..., demeurant ... 71500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 20 mars 1986 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1984 du conseil régional de Bourgogne de l'ordre lui infligeant la sanction d'un mois de suspension, a décidé que la sanction prendrait effet à compter du 1er octobre 1986, et a mis à sa charge les frais d'instance d'un montant de 920 F ;
2° renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Roger Y... et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond, et notamment de témoignages sur la valeur desquels la section disciplinaire s'est prononcée souverainement, que M. Y... n'avait pas reçu en consultation médicale sa secrétaire, Mlle Z..., et que son intervention s'était limitée à faciliter à cette dernière l'obtention d'un rendez-vous chez un autre médecin ; qu'ainsi le moyen tiré de l'inexactitude des faits servant de base à la décision et de leur dénaturation manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond et qu'il n'est pas contesté que M. Y... a adressé un courrier au docteur X... qui avait opéré Mlle Z... pour lui demander des renseignements sur l'état de santé de cette dernière ; qu'en jugeant qu'il avait employé, pour obtenir ces renseignements, "des expressions qui pouvaient abuser le destinataire de sa lettre sur son véritable rôle", la section disciplinaire s'est livrée à une appréciation des faits dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de connaître ;
Considérant qu'en jugeant que la faute retenue à l'encontre de M. Y... ne peut être excusée par "le fait que le comportement de sa secrétaire constituait, comme l'a estimé la juridiction prud'homale, un motif réel et sérieux de licenciement", la section disciplinaire a implicitement, mais nécessairement répondu au moyen soulevé devant elle par M. Y... et tiré de ce qu'il se serait abstenu d'utiliser au cours de la procédure prud'homale les renseignements obtenus du docteur Blandet et que ces renseignements auraient été sans effet sur la décision rendue par la juridiction prud'homale ;

Considérant qu'en jugeant que les agissements de M. Y..., qi s'était procuré, sans y avoir qualité, et en employant des expressions qui pouvaient abuser le destinataire de sa lettre, des renseignements sur l'état de santé de sa secrétaire, constituent une faute grave justifiant la sanction que lui avait infligée le conseil régional de Bourgogne de l'ordre des médecins, la section disciplinaire n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la sanction prononcée à son encontre par le conseil régional de Bourgogne de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION -Médecins - Faute grave - Procédé d'obtention de renseignements sur l'état de santé de sa secrétaire.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 81048
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81048
Numéro NOR : CETATEXT000007705981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;81048 ?
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