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24/07/1987 | FRANCE | N°81185

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 juillet 1987, 81185


Vu le recours enregistré le 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 21 novembre 1983 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes a refusé à Mme X... l'autorisation de se présenter au concours organisé en vue du recrutement d'infirmières générales adjointes,
2° décide qu'il sera s

ursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le recours enregistré le 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 21 novembre 1983 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes a refusé à Mme X... l'autorisation de se présenter au concours organisé en vue du recrutement d'infirmières générales adjointes,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les décrets 73-1094 du 29 novembre 1973 ; 75-245 du 11 avril 1975 ; 77-1536 du 21 décembre 1977 et 84-689 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 11 avril 1975 relatif au recrutement et à l'avancement des infirmiers et infirmières généraux et des infirmiers et infirmières généraux adjoints des établissements d'hospitalisation publics peuvent être admis à concourir pour le recrutement des infirmiers généraux adjoints et des infirmières générales adjointes : "1° Les surveillants-chefs et surveillantes-chefs des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics ; ... Les candidats... doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière" ; que ces dispositions ouvrent le concours ainsi créé aux surveillants chefs et aux surveillantes chefs de l'ensemble des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics sans faire de distinction entre ces services selon leur nature ou leur spécialité ;
Considérant que si un décret du 21 décembre 1977 a doté les sage-femmes d'un nouveau statut particulier qui, aux termes de son article 11, s'est substitué aux dispositions les concernant du décret du 29 novembre 1973, et a institué un nouveau grade de sage-femme surveillante chef, ce texte n'a pas modifié les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 11 avril 1975 ; que celles-ci leur demeurent en conséquence applicables, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les sage-femmes exercent une profession médicale régie par le titre Ier du livre IV du code de la santé publique, et non une profession d'auxiliaire médicale ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... exerce au centre hospitalier de Firminy Loire les fonctions de surveillante-chef du service de gynécologie-obstétrique avec le grade de sage-femme surveillante-chef et qu'elle est titulaire du diplme d'Etat d'infirmière ; qu'elle remplit donc les conditions posées par l'article 6 précité du décret du 11 avril 1975 pour être admise à concourir pour l'emploi d'infirmière générale adjointe des établissements d'hospitalisation publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 21 novembre 1983 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes a refusé à Mme X... l'autorisation de se présenter au concours organisé en vue du recrutement d'infirmières générales adjointes ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALESET DE L'EMPLOI est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et à Mme X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 81185
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-06-03-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES -Recrutement des infirmiers et infirmières généraux et des infirmiers et infirmières généraux adjoints.

61-06-03-03-01 Les dispositions de l'article 6 du décret du 11 avril 1975 relatif au recrutement et à l'avancement des infirmiers et infirmières généraux et des infirmiers et infirmières généraux adjoints des établissements d'hospitalisation publics ouvrent le concours de recrutement qu'elles créent aux surveillants chefs et aux surveillantes chefs de l'ensemble des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics sans faire de distinction entre ces services selon leur nature ou leur spécialité. Si un décret du 21 décembre 1977 a doté les sages-femmes d'un nouveau statut particulier qui, aux termes de son article 11, s'est substitué aux dispositions les concernant du décret du 29 novembre 1973, et a institué un nouveau grade de sage-femme surveillante chef, ce texte n'a pas modifié les dispositions de l'article 6 du décret du 11 avril 1975. Celles-ci leur demeurent en conséquence applicables, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les sages-femmes exerçent une profession médicale, régie par le titre 1er du livre IV du code de la santé publique, et non une profession d'auxiliaire médicale.


Références :

Décret 73-1094 du 29 novembre 1973
Décret 75-245 du 11 avril 1975 art. 6
Décret 77-1536 du 21 décembre 1977 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 81185
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Barbeau
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:81185.19870724
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