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24/07/1987 | FRANCE | N°82032

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 82032


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE "NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP X...", société anonyme, dont le siège social est à Saint Jean Cap X... 06230 , Terre-Plein du Port, représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre de

la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1972 au 31 déc...

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE "NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP X...", société anonyme, dont le siège social est à Saint Jean Cap X... 06230 , Terre-Plein du Port, représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 par avis de mise en recouvrement du 18 décembre 1980 ;
2° lui accorde, à titre principal, la décharge des droits et pénalités contestés et, à titre subsidiaire, la décharge des pénalités afférentes auxdits droits,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Consolo, avocat de la SOCIETE "NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP X...",
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur les droits contestés :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration..." ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 968 833 F, qui lui ont été assignés par avis de mise en recouvrement du 18 décembre 1980 au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974, la SOCIETE "NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP X..." se borne à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, d'une décision du directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes, en date du 25 mai 1973, lui accordant le remboursement d'un crédit de taxe déductible non imputable de 1 188 832 F qu'elle avait demandé ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de ladite décision que celle-ci ne contient aucune interprétation d'un texte fiscal ; que, dès lors, les conclusions tendant à la décharge des droits contestés ne peuvent être accueillies ;
Sur les pénalités :
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "Lorsqu'une personne physique ou moale... tenue de souscrire une déclaration... comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare... une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré ... de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les majorations de retard ne sont applicables que dans la mesure où les inexactitudes ou insuffisances d'une déclaration ont permis à son auteur d'éluder des droits ; que le fait, pour un contribuable, d'obtenir indûment le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ses prix de revient n'équivaut pas à une minoration des droits qu'il était personnellement tenu d'acquitter ;

Considérant que les droits auxquels a été appliquée l'indemnité de retard contestée correspondent à la reprise, à concurrence d'un montant limité à 968 833 F, de la taxe dont le remboursement avait été accordé à la société requérante par trois décisions du directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes statuant sur la réclamation de ladite société ; que, dès lors, ladite indemnité ne peut trouver de fondement légal dans les dispositions précitées de l'article 1728 ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur l'indemnité de retard ;
Article ler : La SOCIETE "NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAPFERRAT" est déchargée de l'indemnité de retard faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 18 décembre 1980.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE "NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP X..." est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP X..." et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 82032
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS -Intérêts de retard - Champ d'application - Exclusion - Obtention indue de remboursement de T.V.A..

19-01-04 L'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du C.G.I. et due selon l'article 1728 par une personne tenue de souscrire une déclaration et qui a déclaré une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou a effectué un versement insuffisant n'est applicable que dans la mesure où les inexactitudes ou insuffisances d'une déclaration ont permis à son auteur d'éluder des droits. Le fait pour un contribuable d'obtenir indûment le remboursement de la T.V.A. qui a grevé ses prix de revient n'équivaut pas à une minoration des droits qu'il était personnellement tenu d'acquitter. Inapplicabilité dans ce cas des dispositions de l'article 1728 du C.G.I..


Références :

CGI 1649 quinquies E, 1728
CGI livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 82032
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:82032.19870724
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