Vu le recours enregistré le 24 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 avril 1986 par laquelle la commission régionale de Paris a refusé de dispenser M. Pascal X... de ses obligations du service national actif ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 25 janvier 1985, le Conseil d'Etat a rejeté la demande présentée par M. Pascal X... devant le tribunal administratif de Paris, et dirigée contre la décision de la commission régionale de Paris refusant de le dispenser du service national actif en qualité de soutien de famille ; que l'intéressé, qui n'avait pas encore été incorporé, a sollicité à nouveau le bénéfice de la même dispense en octobre 1985, et a déféré au tribunal administratif la nouvelle décision de refus qui lui a été opposée par la commission, pour les mêmes motifs ; qu'en l'absence de modification appréciable de la situation de fait et de droit de l'intéressé et de sa famille, cette demande, qui avait le même objet et la même cause juridique que la précédente, se heurtait à la chose jugée par le Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 avril 1986 par laquelle la commission régionale de Paris a refusé de dispenser M. X... de ses obligations du service national actif par application des dispositions de l'article L.32 du code du service national ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 août 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LADEFENSE et à M. Pascal X....