La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/1987 | FRANCE | N°82803

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 juillet 1987, 82803


Vu le recours enregistré le 24 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 avril 1986 par laquelle la commission régionale de Paris a refusé de dispenser M. Pascal X... de ses obligations du service national actif ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du

service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordon...

Vu le recours enregistré le 24 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 avril 1986 par laquelle la commission régionale de Paris a refusé de dispenser M. Pascal X... de ses obligations du service national actif ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 25 janvier 1985, le Conseil d'Etat a rejeté la demande présentée par M. Pascal X... devant le tribunal administratif de Paris, et dirigée contre la décision de la commission régionale de Paris refusant de le dispenser du service national actif en qualité de soutien de famille ; que l'intéressé, qui n'avait pas encore été incorporé, a sollicité à nouveau le bénéfice de la même dispense en octobre 1985, et a déféré au tribunal administratif la nouvelle décision de refus qui lui a été opposée par la commission, pour les mêmes motifs ; qu'en l'absence de modification appréciable de la situation de fait et de droit de l'intéressé et de sa famille, cette demande, qui avait le même objet et la même cause juridique que la précédente, se heurtait à la chose jugée par le Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 avril 1986 par laquelle la commission régionale de Paris a refusé de dispenser M. X... de ses obligations du service national actif par application des dispositions de l'article L.32 du code du service national ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 août 1986 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LADEFENSE et à M. Pascal X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 82803
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-04 ARMEES - SERVICE NATIONAL - CONTENTIEUX -Demande de dispense des obligations du service national ayant le même objet et la même cause juridique que la précédente - En l'absence de modification de la situation de l'intéressé et de sa famille, demande à laquelle est opposée l'autorité de la chose jugée.


Références :

Code du service national L32
Décision du 29 avril 1986 commission régionale de Paris décision attaquée confirmation

Cf. même affaire : 1985-01-25, 53159


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 82803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:82803.19870724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award