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24/07/1987 | FRANCE | N°86201

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 24 juillet 1987, 86201


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FRETS ET TRANSIT AERIEN FTA , dont le siège social est à l'aéroport d'Orly, aérogare de frêt à Orly Cédex 94393 , représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 10 mars 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a rejeté la demande présentée par la SOCIETE FRETS ET TRANSIT AERIEN à l'effet de constater la voie de fait comm

ise par le service des douanes d'Orly qui lui a enjoint le 12 février 1987 d'e...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FRETS ET TRANSIT AERIEN FTA , dont le siège social est à l'aéroport d'Orly, aérogare de frêt à Orly Cédex 94393 , représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 10 mars 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a rejeté la demande présentée par la SOCIETE FRETS ET TRANSIT AERIEN à l'effet de constater la voie de fait commise par le service des douanes d'Orly qui lui a enjoint le 12 février 1987 d'effectuer tout paiement supérieur à dix mille francs au nom du Trésor Public par chèque certifié ou par chèque de banque ; de dire à cette administration de lever la mesure prise à l'encontre de cette société ;
2° constate la voie de fait commise par le service des douanes d'Orly et dire à cette administration de lever la mesure prise à l'encontre de la société,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE FRETS ET TRANSIT AERIEN FTA ,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que le receveur principal des douanes d'Orly-Sud a informé le 12 février 1987 la SOCIETE FRETS ET TRANSIT AERIEN qu'elle devrait désormais "effectuer par chèque certifié ou par chèque de banque ... tout paiement supérieur à 10 000 F adressé à la recette principale des douanes d'Orly et libellé au nom du Trésor public" ; que la société a demandé au président du tribunal administratif de Paris statuant en référé de constater que l'administration des douanes avait ainsi commis une voie de fait et d'ordonner à cette administration de lever la mesure prise à son encontre ;
Considérant, d'une part, que le juge des référés ne pouvait, sans faire préjudice au principal, qualifier de voie de fait la décision contestée ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la SOCIETE FRETS ET TRANSIT AERIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par ordonnance du 10 mars 1987 le président du tribunal administratif de Paris a rejet sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRETS ET TRANSIT AERIEN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRETS ET TRANSIT AERIEN et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 86201
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES -Mesures préjudiciant au principal - Voie de fait - Qualification - Incompétence.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 86201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:86201.19870724
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