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23/09/1987 | FRANCE | N°47233

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 septembre 1987, 47233


Vu °1 la requête enregistrée sous le numéro 47 233 le 13 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses 92260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à garantir la société EUROPE ETUDES à concurrence de 89 059,36 F en raison des dépenses supplémentaires qu'a dû effectuer la commune de Marly-le-Roi à l'occasion de la construction d'une piscine ;
Vu °2 la requête sommaire et le mémoi

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Vu °1 la requête enregistrée sous le numéro 47 233 le 13 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses 92260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à garantir la société EUROPE ETUDES à concurrence de 89 059,36 F en raison des dépenses supplémentaires qu'a dû effectuer la commune de Marly-le-Roi à l'occasion de la construction d'une piscine ;
Vu °2 la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés sous le numéro 47 575 respectivement le 27 décembre 1982 et 27 avril 1985, présentés pour la SARL EUROPE ETUDES dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 octobre 1982 ;
°2 à titre subsidiaire condamne la S.A. Bureau Véritas et l'architecte M. X... à la garantir entièrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Jean-Pierre X..., de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la commune de Marly-le-Roi, de Me Célice, avocat de la Société Européenne d'études et d'essais d'environnement SEEEE , de la S.C.P. Waquet, avocat de la Société EUROPE-ETUDES et de Me Copper-Royer, avocat de la S.A. Bureau Veritas,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Jean-Pierre X... et de la SARL EUROPE-ETUDES sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité de la SARL EUROPE-ETUDES :
Considérant que, par convention en date du 28 juin 1974, la ville de Marly-le-Roi a confié à la SARL EUROPE-ETUDES une mission de bureau d'études techniques, relative à la construction d'une piscine municipale à couverture mobile ; que cette mission comportait, notamment, pour les lots à caractère technique, l'examen critique des offres des entreprises soumissionnaires, l'étude des variantes et la rédaction d'un rapport d'examen ; que, s'agissant du lot °n 3 correspondant à la réalisation d'une couverture mobile gonflable, l'analyse des offres effectuée par la SARL EUROPE-ETUDES a conclu que la proposition présentée par la société européenne d'études et d'essais d'environnement SEEEE était conforme aux prévisions de l'appel d'offres et au devis descriptif de ce lot technique, sous la seule réserve de modifications de détail ; qu'à la suite de ce rapport favorable, la ville de Marly-le-Roi a adopté cette proposition et passé les marchés de travaux y correspondant ; que la ville a ensuite été informée de ce que le projet établi par la Société SEEEE ne respectait pas les normes "neige et vent", alors que le cahier des prescriptions techniques particulières constituant le devis descriptif des travaux du lot °n 3 stipulait que ces normes étaient applicables auxdits travaux ; qu'en vue de rendre la couverture mobile gonflable conforme aux normes "neige et vent", la ville de Marly-le-Roi a dû prévoir le renforcement des structures de l'ouvrage et, à cette fin, augmenter d'un montant total de 178 118,72 F les marchés qu'elle avait passés avec les entreprises chargées des travaux de maçonnerie et de charpente métallique ;

Considérant, d'une part, qu'en négligeant d'informer exactement et complètement le maître d'ouvrage des caractéristiques et des conséquences techniques de l'offre présentée par la SEEEE, et en s'abstenant de signaler les incidences financières qu'aurait comportées la mise en conformité de cette offre aux normes "neige et vent", la SARL EUROPE-ETUDES a commis un manquement à ses obligations contractuelles ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur ce point, que la ville de Marly-le-Roi n'a commis aucune faute en estimant, au vu des observations qui lui étaient présentées par les entreprises chargées des ouvrages de maçonnerie et de charpente métallique et par le bureau Veritas, que, nonobstant son caractère expérimental, le système de couverture gonflable proposé par la SEEEE était censé respecter les normes "neige et vent" ;
Considérant enfin, que la mauvaise information du maître d'ouvrage résultant des carences susmentionnées du bureau d'études techniques a été de nature, dans les circonstances de l'affaire, à fausser les conditions du choix auquel la ville de Marly-le-Roi a procédé à l'issue de l'appel d'offres et est à l'origine des dépenses supplémentaires qu'elle a dû engager après avoir retenu la proposition de la SEEEE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EUROPE-ETUDES, et M. X..., architecte, en sa qualité de garant, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné ladite société à payer à la commune de Marly-le-Roi la somme de 178 118,72 F ;
Sur l'appel en garantie formé par la SARL EUROPE-ETUDES à l'encontre du bureau Veritas :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société bureau Veritas est intervenue dans l'exécution des travaux publics dont le règlement est en litige en vertu des stipulations d'un contrat de droit privé conclu avec l'une des entreprises ; qu'il n'est pas contesté que cette société n'avait aucun lien contractuel avec le maître de l'ouvrage ; que, par suite, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de l'appel en garantie susanalysé ;
Sur l'appel en garantie formé par la SARL EUROPE-ETUDES à l'encontre de M. X..., architecte :
Considérant que, même en l'absence de tout lien contractuel entre l'architecte et le bureau d'études techniques, la responsabilité du premier peut, éventuellement, être engagée envers le second si l'architecte a commis une faute caractérisée et d'une gravité suffisante dans l'exercice de ses missions ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de la convention susmentionnée du 28 juin 1974 conclue entre la ville de Marly-le-Roi et la SARL EUROPE-ETUDES et portant le visa de l'architecte, ce dernier, en sa qualité de maître d'oeuvre, assurait la direction et la responsabilité de l'établissement des études, plans et projets, devait apprécier la qualité des documents remis par le bureau d'études techniques et, d'une manière générale, était seul responsable vis-à-vis du maître d'ouvrage de la constitution des dossiers ; qu'en s'abstenant de relever les carences du bureau d'études techniques dans l'examen de l'offre présentée par la SEEEE pour le lot °n 3, M. X... a commis, dans l'exercice de sa mission de contrôle, une faute caractérisée et d'une gravité suffisante de nature à engager sa responsabilité envers la SARL EUROPE-ETUDES ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à garantir ladite société à concurrence de 50 % de la condamnation prononcée contre elle ;

Article 1er : Les requêtes de la SARL EUROPE-ETUDES et de M. Jean-Pierre X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SARL EUROPE-ETUDES, à la SA Bureau Veritas, à la Société Européenne d'Etudes et d'essais d'environnement, à la commune de le-Roi et au ministre de l'intérieur.


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