Vu la requête enregistrée le 9 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget du 18 janvier 1979 le révoquant de ses fonctions d'inspecteur central des impôts avec suspension des droits à pension ;
°2 annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., inspecteur central des impôts, a été révoqué avec suspension des droits à pension par un arrêté du ministre du budget en date du 18 janvier 1979 ;
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
Considérant que, si le rapport établi par M. Y... et relatif à la situation fiscale d'un contribuable dont les déclarations avaient été vérifiées par M. X... n'a pas été versé au dossier disciplinaire communiqué à M. X..., cette circonstance n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire dès lors que les éléments et conclusions de ce rapport étaient repris dans deux autres rapports d'enquête qui figuraient dans le dossier communiqué au requérant ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 22 septembre 1972, M. X... avait été expressément déchargé de la gestion du secteur divisionnaire "Hôtel des ventes" du 9ème arrondissement de Paris à compter du 2 octobre 1972 ; qu'en relevant que l'intéressé est néanmoins intervenu après cette date dans la gestion de certains dossiers, sans motifs de service et à l'insu du véritable gestionnaire du secteur, le ministre du budget a retenu à l'encontre de M. X... des faits dont l'exactitude matérielle est établie par les pièces du dossier ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a procédé par complaisance à des contrôles sommaires ou insuffisants de la situation fiscale de plusieurs contribuables, dont certains étaient d'ailleurs, sans qu'il pût l'ignorer, fictivement domiciliés dans le secteur de l'Hôtel des ventes, et leur a irrégulièrement accordé ou permis d'obtenir d'importants avantages fiscaux ; qu'en outre, l'intéressé a reçu par deux fois des sommes d'argent de l'un de ces contribuables et n'a pu sérieusement justifier la cause de ces versements ;
Considérant que les faits ci-dessus mentionnés, qui sont contraires à l'honneur et à la probité, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le ministre du budget a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, sanctionner ces fautes en prononçant la révocation de M. X... avec suspension des droits à pension ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget du 18 janvier 1979 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.