Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SADEV, dont le siège social est ... 44140 , représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 10 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Loire-Atlantique du 10 mars 1983 dénonçant la convention emploi-formation conclue le 6 octobre 1982 entre la société et le directeur départemental du travail et contre la décision du trésorier payeur général de la région des pays de la Loire du 18 avril 1983 prise en application de la précédente décision,
°2 annule pour excès de pouvoir ces décisions,
°3 déclare qu'il n'y a pas lieu à reversement des sommes perçues par la société au titre de la convention et que les sommes restant dues par l'Etat devront être versées, et déclare que pour le cas où le reversement des sommes perçues aurait eu lieu, elles soient remboursées à la société avec intérêts de droit à compter du reversement,
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 82-804 du 22 septembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Coutard, avocat de la société SADEV,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret °n 82-804 du 22 septembre 1982, les employeurs qui ont proposé des contrats de travail dits "contrats emploi-formation" à certaines personnes sans emploi mentionnées audit décret peuvent, dans un délai de 3 mois après l'embauche, demander à conclure avec l'Etat une "convention de contrat emploi-formation" ; qu'il résulte de l'article 5 du même décret qu'en cas de non-respect de la convention par l'employeur, les sommes qui lui ont été versées au titre de l'aide apportée par l'Etat aux contrats emploi-formation font l'objet d'un ordre de reversement ;
Considérant que, par une lettre en date du 10 mars 1983, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de Loire-Atlantique a fait savoir à la société S.A.D.E.V. qu'il dénonçait la convention de contrat emploi-formation qu'il avait conclue avec elle le 6 octobre 1982 et qu'elle devrait reverser l'intégralité de l'aide qu'elle avait reçue de l'Etat au titre de ladite convention ; qu'en exécution de cette décision, le trésorier-payeur général de Loire-Atlantique a émis, le 18 avril 1983, un ordre de versement déclarant la société S.A.D.E.V. redevable de la somme de 5 160 F ;
Considérant que, si la société requérante n'est pas recevable à demander au juge du contrat d'annuler pour excès de pouvoir la résiliation de la convetion prononcée par le directeur départemental, elle peut lui demander, ainsi qu'elle le faisait d'ailleurs par les autres conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes, de décider que cette résiliation est intervenue aux torts et griefs de l'Etat et de tirer de cette décision toutes les conséquences qu'elle comporte, notamment en ce qui concerne la décharge des sommes dont le versement a été exigé de la société en exécution de la résiliation prononcée contre elle ;
Considérant qu'après avoir embauché Mlle X... en qualité de programmeur par un contrat de travail signé le 15 juin 1982, la société SADEV a, le 16 juin suivant, demandé à conclure avec l'Etat une convention emploi-formation au titre de ce contrat ; que la convention emploi-formation conclue le 6 octobre 1982 entre le directeur départemental du travail et de l'emploi de Loire-Atlantique et la société prévoyait une formation d'une durée totale de 350 heures et stipulait qu'un emploi de programmeur serait proposé à Mlle X... "à l'issue de la formation" ; qu'en qualifiant Mlle X... de "programmeur + stagiaire" pendant la durée de sa formation, sans d'ailleurs modifier la rémunération fixée par le contrat de travail du 15 juin 1982, la société S.A.D.E.V. n'a pas méconnu les obligations résultant pour elle de la convention conclue avec l'Etat ; qu'ainsi c'est à tort que le directeur départemental du travail a estimé que la société requérante n'avait pas respecté ses engagements et a, par ce motif, dénoncé la convention et ordonné le reversement par la société de la somme de 5 160 F correspondant au montant de l'aide de l'Etat qu'elle avait déjà perçue ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la société requérante est fondée à demander d'une part à être déchargée de ladite somme et, d'autre part, par voie de conséquence, à ce que l'ordre de versement émis à son encontre par le trésorier-payeur général de Loire-Atlantique, trésorier-payeur général de la région des pays de la Loire, soit annulé ;
Considérant, en revanche, que la convention emploi-formation conclue le 6 octobre 1982 ayant été dénoncée et la société requérante n'établissant pas avoir poursuivi à ses frais la formation de Mlle X..., ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes restant dues au titre de la convention ne peuvent être accueillies ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : La décision du trésorier-payeur général de Atlantique, trésorier-payeur général de la région des pays de la Loire en date du 18 avril 1983 déclarant la société S.A.D.E.V. redevable de la somme de 5 160 F est annulée.
Article 3 : La société SADEV est déchargée du paiement de la somme de 5 160 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société S.A.D.E.V. est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société S.A.D.E.V., au trésorier-payeur général de Loire-Atlantique, trésorier-payeur général de la région des pays de la Loire et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.