Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Z...
X..., demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du directeur du centre hospitalier de Fontainebleau en date du 22 juillet 1984, refusant de lui accorder l'indemnisation prévue à l'article L.351-16 du code du travail ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret °n 43-891 du 17 avril 1943, modifié, notamment son article 253 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. METRAL X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi °n 79-32 du 16 janvier 1979, "les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation ..." ;
Considérant que par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 3 juin 1980, M. METRAL X... a été nommé en qualité de pharmacien intérimaire au centre hospitalier de Fontainebleau à compter du 1er juin 1980, "jusqu'à nomination d'un titulaire" ; que, dès lors, ses fonctions intérimaires ont pris fin de plein droit le 15 juin 1981, date à laquelle Mme Y..., nommé pharmacien-chef titulaire au centre hospitalier de Fontainebleau par un arrêté ministériel du 14 avril 1981, a été installée dans ses fonctions ; qu'il suit de là que M. METRAL X... n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement et ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnisation prévue par les dispositions précitées du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. METRAL X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du directeur du centre hospitalier refusant de lui verser l'indemnisation sollicitée ;
Article ler : La requête de M. METRAL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. METRAL X..., au centre hospitalie général de Fontainebleau et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.