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23/09/1987 | FRANCE | N°79722

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 septembre 1987, 79722


Vu la transmission enregistrée le 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, de l'ordonnance °n 861-151 du 18 juin 1986 du président du tribunal administratif de Rennes renvoyant au Conseil d'Etat la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision autorisant la société anonyme Temat, dont le siège est 50 rue du président Sadate à Quimper 29000 à licencier pour motif économique Mme Fleurette X..., demeurant ... ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et

le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après...

Vu la transmission enregistrée le 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, de l'ordonnance °n 861-151 du 18 juin 1986 du président du tribunal administratif de Rennes renvoyant au Conseil d'Etat la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision autorisant la société anonyme Temat, dont le siège est 50 rue du président Sadate à Quimper 29000 à licencier pour motif économique Mme Fleurette X..., demeurant ... ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14 du même code relatives à l'entretien préalable au licenciement ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... était comprise dans une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant trois salariés, adressée le 15 novembre 1983 par la société TEMAT à l'inspecteur du travail de Paris ; que, par suite, le moyen tiré par Mme X... de ce que la demande d'autorisation de licenciement n'avait pas été précédée par l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14 du code du travail ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour répondre aux besoins de son extension, la société TEMAT a décidé en 1983 de transférer dans la région de Trappes-Bois d'Arcy ses services commerciaux jusqu'alors intallés à Paris et dans lesquels Mme X... était employée en qualité de secrétaire principale : que Mme X... a refusé le changement de son lieu de travail ; qu'eu égard à la distance et à la durée des déplacements entre les deux implantations, ce transfert de lieu de travail de Paris à la région de Trappes-Bois d'Arcy doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme une modification substantielle des conditions d'emploi de Mme X... et, par suite, comme constituant une suppression de l'emploi qu'elle occupait ; que, dès lors, la décision administrative autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X... n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité relative à cette décision et soulevée devant le conseil de prud'hommes de Paris n'est pas fondée ;

Article 1er : Il est déclaré que la décision administrative autorisant la société TEMAT à licencier Mme X... pour motif économique est légale.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la soiété MATRA Communication, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF - Procédure - Entretien préalable à la demande d'autorisation - Obligation - Absence.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Appréciation de la réalité du motif éconmique - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - Suppression de l'emploi et transfert des services commerciaux.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-5


Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1987, n° 79722
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fillioud
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 23/09/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79722
Numéro NOR : CETATEXT000007739730 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-09-23;79722 ?
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