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25/09/1987 | FRANCE | N°34139

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 septembre 1987, 34139


Vu la décision, en date du 24 avril 1985 par laquelle le Conseil d'Etat, a, avant de statuer sur les requêtes de la Société générale d'entreprise de peinture enregistrée sous le °n 34 139, de MM. Y... et Serieis, enregistrée sous le °n 34 365, de la société méridionale d'études techniques, enregistrée sous le °n 34 540, de la société d'études de construction et de travaux, enregistrée sous le °n 34 515 et de la société Campenon Bernard X..., enregistrée sous le °n 34 653 tendant à l'annulation du jugement, en date du 26 mars 1981 par lequel le tribunal administratif d

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Vu la décision, en date du 24 avril 1985 par laquelle le Conseil d'Etat, a, avant de statuer sur les requêtes de la Société générale d'entreprise de peinture enregistrée sous le °n 34 139, de MM. Y... et Serieis, enregistrée sous le °n 34 365, de la société méridionale d'études techniques, enregistrée sous le °n 34 540, de la société d'études de construction et de travaux, enregistrée sous le °n 34 515 et de la société Campenon Bernard X..., enregistrée sous le °n 34 653 tendant à l'annulation du jugement, en date du 26 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a statué sur les demandes en garantie de la société générale d'entreprise de peinture et de la société Campenon Bernard X..., ordonné une expertise à l'effet de déterminer l'origine des désordres affectant les cloisons intérieures de l'ensemble du bâtiment "Tripode Est" du centre hospitalier régional de Bordeaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE DE PEINTURES, de Me Boulloche avocat de M. Mathieu Z... et autres, de Me Roger avocat de la SECOTRAP, agissant en tant que membre du groupement des Bureaux d'Etudes SECOTRAP, CIET et SMET, de Me Blanc avocat de la société méridionale d'études techniques SMET , de la S.C.P. Labbé, Delaporte avocat de la société Campenon Bernard X..., de Me Cossa avocat du centre hospitalier régional de Bordeaux, de Me Vuitton avocat de la société C.G.E.E. Alsthom et de Me Odent avocat de l'entreprise Sorec,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que par un jugement, en date du 28 avril 1978, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné solidairement la Société Campenon Bernard X... CBC et la Société générale d'entreprise de peinture SOGEP à verser au centre hospitalier régional de Bordeaux une indemnité de 2 549 320,16 F en réparation des conséquences dommageables des désordres qui affectent les cloisons intérieures de l'ensemble du bâtiment "Tripode Est" construit pour le compte de cet établissement public ; qu'à la suite des demandes en garantie formée par ces deux sociétés le tribunal a, par le jugement attaqué, en date du 26 mars 1981, condamné respectivement la société SOGEP, MM. Y... et Serieis architectes et le groupement de bureaux d'études regroupant le centre international d'Etudes techniques CIET , la société méridionale d'études techniques SMET et la société d'études et de contrôle de travaux publics SECOTRAP à verser à la société C.B.C les sommes de 318 660 F, 637 320 F et 637 320 F ; que par une décision en date du 24 avril 1985 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, après avoir joint les appels formés par la société SOGEP, MM. Y... et Serieis, la société SECOTRAP, la société SMET et la société CBC contre le jugement attaqué, annulé ledit jugement en tant qu'il concerne la société SOGEP et ordonné avant-dire-droit sur la responsabilité des autres constructeurs vis-à-vis de la société C.B.C. une expertise à l'effet de préciser si les désordres étaient imputables à un vice de conception, à une faute d'exécution ou à l'interruption des travaux consécutives à la défaillance de l'entreprise Schaudel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres ont été provoqués, lors des opérations de ravalement des façades, par des infiltrations d'eau dues à un défaut d'étanchéité des trumeaux de façade uniquement imputable aux fautes d'exécution commises par la société CBC ; que, par suite, la société CBC n'est pas fondée à soutenir que les architectes et les bureaux d'études ainsi que les sociétés SCAN, Lagrèze et SOREC auraient commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à son encontre ; que MM. Y... et Serieis et les société SMET et SECOTRAP sont en revanche fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les désordres étaient imputables pour partie à des fautes de surveillance caractérisées et d'une gravité suffisante pour engager la responsabilité des architectes et des bureaux d'études vis-à-vis de l'entreprise ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé en tant, d'une part, qu'il a condamné MM. Y... et Serieis à verser une somme de 637 320 F à la société CBC et, d'autre part, qu'il a condamné le groupement de bureaux d'études CIET-SMET-SECOTRAP à verser une somme identique à la société CBC, en tant que cette condamnation concerne les société SMET et SECOTRAP ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge de la société CBC ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre également à la charge de la société CBC les frais afférents à l'expertise ordonnée en appel ;
Article ler : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 26 mars 1981, est annulé en tant, d'une part, qu'il condamne MM. Y... et Serieis à verser à la société Campenon Bernard X... une somme de 637 320 F et, d'autre part, qu'il condamne le groupement de bureaux d'études regroupant le Centre International d'Etudes Techniques CIET , - la Société Méridionale d'Etudes Techniques SMET , et la Société d'Etudes et de Contrôle de Travaux Puclics CECOTRAP à verser une somme de 637 320 F à la société Campenon Bernard X..., en tant que cette condamnation concerne les sociétés SMET et CECOTRAP.

Article 2 : La requête et les recours incidents de la société Campenon Bernard X... sont rejetés.

Article 3 : Les frais afférents à l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 27 avril 1979, ainsi qu'à l'expertise ordonnée en appel seront supportés par la société Campenon Bernard X.... L'article 5 du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions du présent article.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et Serieis, aux sociétés Campenon Bernard X..., Société Générale d'Entreprise de Peinture, Société Méridionale d'Etudes techniques, Société d'Etudes et de Contrôle de Travaux Publics, Centre International d'Etudes Techniques, COPIBAT, SOCOTEC, SCAN, Lagreze, Sorec, Schaudel, à l'entreprise d'électrification générale, au centre hospitalier régional de Bordeaux, à la société civile immobilière de la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 34139
Date de la décision : 25/09/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-03-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - DESORDRES AYANT CE CARACTERE -Infiltrations d'eau au cours d'un ravalement - Défaut d'étanchéité des trumeaux des façades - Responsabilité de l'entrepreneur.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1987, n° 34139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:34139.19870925
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