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25/09/1987 | FRANCE | N°44149

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 septembre 1987, 44149


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., lieutenant-colonel, demeurant à Casamozza Di Fium'Orbu à Ghisonaccia 20240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule °1 :
- une décision en date du 19 octobre 1981 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'aide à la reconversion pour suivre les cours de l'Université de Corte du 26 octobre 1981 au 25 octobre 1982,
- une décision en date du 13 janvier 1982 par laquelle le ministre de la défense a rejeté ses demandes d'aide à l

a reconversion pour suivre les cours de l'Université de Corte à compter...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., lieutenant-colonel, demeurant à Casamozza Di Fium'Orbu à Ghisonaccia 20240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule °1 :
- une décision en date du 19 octobre 1981 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'aide à la reconversion pour suivre les cours de l'Université de Corte du 26 octobre 1981 au 25 octobre 1982,
- une décision en date du 13 janvier 1982 par laquelle le ministre de la défense a rejeté ses demandes d'aide à la reconversion pour suivre les cours de l'Université de Corte à compter du 22 janvier 1982 ou un stage d'initiation aux affaires auprès de la Chambre de Commerce de Marseille,
- une note en date du 21 avril 1982 rejetant ses recours gracieux contre les deux précédentes décisions,
- une note en date du 24 mai 1982 par laquelle l'inspecteur général de l'armée de l'air déclare sans objet une réclamation relative à ses recours gracieux,
- un message en date du 2 juin 1982 rejetant sa demande d'aide à la reconversion pour des cours à l'Université de Corte,
- la décision implicite de rejet de sa demande du 8 juin 1982 tendant à obtenir une aide à la reconversion pour un stage organisé par le Centre de Perfectionnement des officiers en administration des entreprises de Marseille du 1er juillet 1982 au 30 septembre 1982,
°2 l'autorise à choisir un avocat aux frais du ministère de la défense,
°3 condamne l'Etat à l'indemniser du préjudice subi,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à être autorisé à choisir un avocat aux frais de l'administration militaire :

Considérant que les conclusions susanalysées, qui, dans les termes où elles sont formulées, ne constituaient pas une demande d'aide judiciaire, ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que ces conclusions, présentées sans ministère d'avocat, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de M. X... relatives à sa notation, à son avancement, à des reculs de limite d'âge et à la communication de documents relatifs à un accident de la circulation :
Considérant que la présente requête de M. X... tend principalement à l'annulation de décisions lui refusant le bénéfice d'une aide à la reconversion ; que les conclusions susanalysées, formulées dans un mémoire en réplique, ne présentant pas avec les conclusions principales de la requête un lien suffisant, le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat a invité M. X..., qui s'est d'ailleurs conformé à cette demande, à les formuler par des requêtes distinctes ; qu'en tant qu'elles sont contenues dans la présente requête, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 20 juillet 1982 et du 13 décembre 1982 :
Considérant que ces décisions, à l'encontre desquelles M. X... n'invoque d'ailleurs aucun moyen de droit, lui accordent l'aide à la reconversion qu'il avait sollicitée et ne lui font donc pas grief ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à en poursuivre l'annulation ;
Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que M. X..., lieutenant-colonel de l'armée de l'air, devant être placé pour quatre ans, à compter du 22 janvier 1983, en congé du personnel navigant, a demandé à plusieurs reprises à partir du mois d'août 1981 à bénéficier de l'aide à la reconversion prévue par des instructions ministérielles pour permettre aux officiers de préparer leur retour à la vie civile ; qu'il demande l'annulation de quatre décisions expresses ou implicites ayant rejeté ses demandes, d'une décision du 21 avril 1982 rejetant deux recours gracieux présentés contre les décisions précédentes et d'une note de l'inspecteur général de l'armée de l'air en date du 24 mai 1982 ;
En ce qui concerne la compétence des signataires des décisions :
Considérant que les décisions contestées pouvaient légalement être signées non par le ministre de la défense lui-même mais par des personnes ayant reçu délégation de sa signature ; que M. X... ne conteste pas que les signataires des décisions attaquées aient régulièrement reçu de telles délégations ; qu'il n'est pas établi que le Général CARREAU n'ait pas été absent ou empêché à la date où le Colonel Y... a signé les deux premières décisions attaquées ; que l'absence sur la décision du 21 avril 1982 de la mention "pour le ministre et par délégation" est sans influence sur sa régularité ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant que M. X..., qui ne peut utilement se prévaloir d'instructions ministérielles dépourvues sur ce point de valeur réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que les décisions prises sur ses demandes d'aide à la reconversion ne pouvaient intervenir sans qu'il soit reçu personnellement par le "grand commandement" ; que, l'aide à la reconversion ne constituant pas un droit pour les officiers quittant l'activité, les décisions attaquées n'avaient pas à être obligatoirement motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; que, d'ailleurs, ces décisions sont, en fait, suffisamment motivées ;

Considérant que les recours gracieux présentés par M. X... à l'encontre des décisions rejetant ses deux premières demande étaient, eu égard à l'objet de ces décisions, des recours administratifs de droit commun et non des réclamations présentées par la voie hiérarchique au sens de l'article 13 du règlement de discipline générale dans les armées ; que, par suite, le rejet desdits recours a pu intervenir sans que soit observée une procédure particulière et, notamment, sans que soit recueilli au préalable l'avis de l'inspecteur général de l'armée de l'air ; que l'absence de mention dans la décision du 21 avril 1982 des possibilités de recours ouvertes à son encontre ne l'entache pas d'irrégularité ;
En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant que, pour rejeter par les décisions attaquées les demandes d'aide à la reconversion présentées par M. X..., le ministre de la défense s'est fondé, suivant le cas, sur le fait que la période choisie pour les stages ou études que l'intéressé désirait accomplir débutait trop longtemps avant la date prévue pour sa mise en congé du personnel navigant, sur des impératifs de gestion des personnels, ou sur le fait que le requérant avait demandé une aide pour des cours non professés ou des stages non organisés aux dates où il envisageait de les suivre ; qu'aucun de ces motifs, qui sont au nombre de ceux que le ministre pouvait légalement retenir pour prendre les décisions attaquées, n'est entaché d'inexactitude matérielle ;

Considérant que les recours gracieux que M. X... avait formés contre les décisions rejetant ses deux premières demandes ont été rejetés par la décision du 21 avril 1982, notifiée à M. X... le 12 mai suivant ; que, dès lors, l'inspecteur général de l'armée de l'air a estimé à bon droit, le 24 mai 1982, que la réclamation dont M. X... l'avait saisi afin d'obtenir qu'il soit statué sur ses recours gracieux était devenue sans objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre de la défense que la requête de M. X... doit être rejetée ;

Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 44149
Date de la décision : 25/09/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE [ART - 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979] - Refus de bénéfice d'une aide à la reconversion par le ministre de la défense.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX - Lieutenant-colonel de l'armée de l'air devant être placé en congé de personnel navigant - Refus ministériel d'une aide à la reconversion.


Références :

Décision ministérielle du 19 octobre 1981 1982-01-13 Défense décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1987, n° 44149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44149.19870925
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