Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1982 et 11 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société pour l'Exportation des Sucres, dont le siège est 54 Saint Katelij Nevest Pb 659 à Antwerpen 2000 , représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 6 juillet 1982 par lequel le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 février 1981 du Fonds d'Intervention et de Régularisation du Marché du Sucre F.I.R.S. rejetant sa demande d'exonération des montants compensatoires monétaires pour les contrats enregistrés sous les °ns 5 125 et 5 172 auprès dudit fonds et d'autre part à ce que le fonds soit condamné à lui rembourser la somme de 134 736 ,60 F correspondant aux montants compensatoires monétaires indûment perçus,
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision et condamne le fonds à lui verser la somme de 134 736,60 F, majorée des intérêts légaux au jour de la demande d'exonération,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement C.E.E. °n 1608/74 de la commission du 26 juin 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Société pour l'Exportation des Sucres,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les articles 1 et 2 du règlement °n 1608/74 de la commission des communautés européennes du 26 juin 1974, applicable aux faits de l'espèce, autorisent l'Etat membre dont la monnaie voit sa parité modifiée ou qui décide de la laisser "flotter" par rapport à celle des autres Etats membres, à ne pas percevoir sur les importations ou les exportations les montants compensatoires institués en conséquence de ce changement de parité, à condition qu'il s'agisse de contrats conclus de façon ferme avant ledit changement, et que l'intéressé fasse la preuve que la perception dudit montant n'est pas nécessaire dans chaque cas d'espèce pour compenser l'incidence du changement, et qu'elle conduisait en outre pour lui à une charge supplémentaire excessive qu'il ne pouvait éviter ; que l'article 1er précise que cette mesure est prise par l'Etat membre concerné "à titre gracieux" ; qu'enfin l'article 4 subordonne l'usage de cette faculté, lorsqu'il s'agit de contrats dépassant une certaine durée, à ce que l'Etat membre communique son intention à la commission des communautés européennes, qui dispose d'un délai de six semaines pour s'opposer à la mesure d'exonération envisagée ; qu'il ressort clairement de l'ensemble de ces dispositions que les Etats membres concernés disposent d'unpouvoir d'appréciation, dès lors que les conditions susanalysées sont remplies, pour décider s'il y a lieu, selon le cas, soit de refuser l'exonération, soit de saisir la commission de leur intention de l'accorder ;
Considérant qu'il est constant que la SOCIETE POUR L'EXPORTATION DES SUCRES, dont le siège est en Belgique, a passé en mars 1975 avec diverses entreprises françaises des contrats d'achats de sucre qui devaient s'exécuter à la fin de l'année 1975 et dans le courant de l'année 1976 ; que ces contrats, libellés en francs français, stipulaient que les montants compensatoires monétaires éventuellement exigibles seraient à la charge de l'acquéreur ; que si des montants compensatoires à la sortie de la France existaient effectivement à la date de la passation des contrats, ils ont été supprimés dès mai 1975 ; que de tels montants ont cependant été rétablis le 25 mars 1976 ; que la société, qui a payé ces montants pour les quantités de sucre importés de France après cette date, en a demandé la restitution au Fonds d'Intervention et de Régularisation du Marché du Sucre, établissement public chargé par l'Etat français de percevoir lesdits montants, en invoquant les dispositions susmentionnées du règlement communautaire du 26 juin 1974 ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la société requérante, qui a passé lesdits contrats à une date où existait un régime de montants compensatoires sur les exportations françaises de sucre, ne pouvait exclure de ses prévisions le maintien ou le rétablissement d'un tel régime ; que le préjudice qu'elle invoque résulte en réalité principalement de la décision qu'elle a prise librement en mars 1976 d'acheter à terme les francs français nécessaires pour le paiement des quantités restant à importer, à un taux de change sensiblement supérieur tant à celui de la date de passation des contrats qu'à celui auquel ont été réalisés ensuite la plus grande partie des exportations ; que, dans ces circonstances, les autorités françaises compétentes, n'ont pas commis d'erreur manifeste dans l'exercice de leurs pouvoirs en s'abstenant de saisir la commission des communautés européennes d'une déclaration d'intention d'exonération ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes, que la Société d'Exportation des Sucres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision de rejet opposée à sa demande de restitution desdits montants ;
Article ler : La requête de la SOCIETE POUR L'EXPORTATION DES SUCRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POURL'EXPORTATION DES SUCRES, au Fonds d'Intervention et de Régularisation du Marché du Sucre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'agriculture.