La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1987 | FRANCE | N°50525

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 septembre 1987, 50525


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1983 et 12 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y..., demeurant ... à Rennes 35100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 5 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant, d'une part à l'annulation de diverses décisions administratives la plaçant en congé de longue durée et refusant sa réintégration, d'autre part à l'octroi d'une indemnité de 1 730 027,04 F à la charg

e du Centre hospitalier spécialisé psychiatrique de Rennes ;
°2 annule...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1983 et 12 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y..., demeurant ... à Rennes 35100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 5 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant, d'une part à l'annulation de diverses décisions administratives la plaçant en congé de longue durée et refusant sa réintégration, d'autre part à l'octroi d'une indemnité de 1 730 027,04 F à la charge du Centre hospitalier spécialisé psychiatrique de Rennes ;
°2 annule lesdites décisions et lui octroie ladite indemnité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzes, avocat de Mlle Marie-France Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier spécialisé psychiatrique de Rennes :
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, Mlle Y... allègue que le jugement du tribunal administratif aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière et aurait été entaché d'un défaut de motifs, la requérante n'apporte aucun élément de nature à étayer ces allégations ;
En ce qui concerne les décisions plaçant Mlle Y... en congé de longue durée :
Considérant que, d'une part, l'allégation de Mlle Y... suivant laquelle le comité médical n'aurait pas été régulièrement consulté avant que soient prises les décisions attaquées n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le mérite ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par le jugement avant-dire-droit, en date du 31 décembre 1981, du tribunal administratif, que l'état de santé de Mlle Y... à la date des décisions la plaçant en congé de longue durée justifiait l'intervention desdites mesures ; qu'ainsi X... ROBERT qui n'apporte d'ailleurs devant le Conseil d'Etat aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions des 6 novembre 1980, 8 mai 1981 et 6 octobre 1981 la plaçant en congé de longue durée ;
En ce qui concerne les dispositions suspendant le traitement de Mlle Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 860 du code de la santé publique : "Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration. - Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires. - Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée obtenus en application de l'article L. 856 doivent se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre au régime que nécessite leur état. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours" ;

Considérant que la décision du 8 mai 1981 plaçant Mlle Y... en congé de longue durée en application de l'article L. 856 du code de la santé publique prescrivait à l'intéressée de "fournir avant le 25 de chaque mois un certificat médical établi par un psychiatre, attestant qu'elle se fait régulièrement soigner faute de quoi le versement de son traitement sera suspendu" ; que Mlle Y... reconnaît ne pas avoir fourni les certificats exigés par la décision du 8 mai 1981 ; qu'elle a ainsi refusé de se soumettre au contrôle de l'administration ; que, dans ces conditions, Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier spécialisé suspendant son traitement pour les mois de mai, septembre et octobre 1981 en application des dispositions précitées de l'article L. 860 du code de la santé publique ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que ces conclusions étaient fondées sur l'illégalité des arrêtés critiqués par Mlle Y..., que par suite, le rejet par la présente décision des conclusions de Mlle Y... tendant à l'annulation desdits arrêtés entraîne nécessairement le rejet de ses conclusions aux fins d'indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., au Centre hospitalier spécialisé de Rennes et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 50525
Date de la décision : 25/09/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE -Suspension de la rémunération - Refus de l'agent de se soumettre au contrôle de l'administration [article L860 du code de la santé publique].


Références :

Code de la santé publique L856, L860


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1987, n° 50525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50525.19870925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award