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25/09/1987 | FRANCE | N°51060

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 septembre 1987, 51060


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1983 et 3 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "AUTO-DEFENSE", dont le siège est ... , représentée par son secrétaire général en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 21 mars 1983 du ministre de la santé relatif à l'homologation des appareils de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles

L. 1er et R. 296 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 se...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1983 et 3 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "AUTO-DEFENSE", dont le siège est ... , représentée par son secrétaire général en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 21 mars 1983 du ministre de la santé relatif à l'homologation des appareils de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 1er et R. 296 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de l'ASSOCIATION "AUTO-DEFENSE", Mouvement de défense des automobilistes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles L.1er et L.3 du code de la route, dans leur rédaction issue des lois des 9 juillet 1970 et 12 juillet 1978, que toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,8 gramme pour mille sera passible de sanctions pénales, que les officiers ou agents de police administrative ou judiciaire pourront soumettre tout conducteur à des épreuves de dépistage d'imprégnation alcoolique par l'air expiré, soit en cas de présomption d'infraction prévue à l'article L.14 du même code, soit en cas d'accident corporel, soit, en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, dans le cadre de contrôles ordonnés par le procureur de la République et que, lorsque lesdites épreuves permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ainsi caractérisé, des vérifications seront ordonnées afin d'établir la preuve de cet état ; qu'aux termes de l'article R.295 du code de la route : "les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ... sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique" ; qu'en application de ces dispositions, le ministre de la santé, par l'arrêté attaqué en date du 21 mars 1983, a fixé les nouvelles règles d'attribution et de retrait de l'homologation des appareils de dépistage d'imprégnation alcoolique par l'air expiré et établi le cahier des charges des appareils de la catégorie A, qui ne sont utilisables qu'une fois, et celui de ceux de la catégorie B, utilisables plusieurs fois ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'article R.295 du code de la route, issu du décret du 1er octobre 1971, ait été ainsi pris en application des dispositions de l'article L.1er susvisé du même code antérieurement à la modification de ces dispositions par la loi du 12 juillet 1978 n'a pas pour effet de priver de base légale l'arrêté attaqué, dès lors que cette modification n'affecte ni les règles déjà posées par l'article L.1er en matière de dépistage de l'imprégnation alcoolique, ni les pouvoirs dévolus au gouvernement, le Conseil d'Etat entendu, pour l'application de la loi ;
Considérant, en second lieu, que l'association requérante fait valoir que les cahiers des charges annexés à l'arrêté attaqué auraient prévu à tort l'homologation d'appareils de dépistage dont le mode de fonctionnement implique que l'état alcoolique visé par les dispositions ci-dessus analysées devra être présumé pour tous les conducteurs dont le taux d'alcoolémie sera estimé à au moins 0,5 gramme pour mille au moment de l'épreuve ;
Considérant, d'une part, que ce moyen manque en fait s'agissant des appareils de la catégorie B, dont le cahier des charges spécifie qu'ils devront comporter un étalonnage par intervalles de 0,1 gramme pour mille pour les alcoolémies allant de 0,5 gramme pour mille à 1,2 gramme pour mille ;
Considérant, d'autre part, que si, dans sa section 3, le cahier des charges des appareils de la catégorie A ne prévoit l'existence que d'un repère, fixé à 0,5 gramme pour mille, au-delà duquel l'épreuve doit être considérée comme positive, ces dispositions impliquent seulement que les conducteurs de véhicules chez lesquels aura été détectée une imprégnation alcoolique supérieure ou égale à 0,5 gramme pour mille devront subir des vérifications destinées à mesurer avec précision leur taux d'alcoolémie ; qu'elles n'ont contrairement aux allégations de la requête ni pour objet ni pour effet d'établir la preuve de l'existence d'un état alcoolique au sens des articles L.1er et L.3 susvisés du code de la route et n'ont pas substitué un nouveau taux maximal d'alcoolémie autorisé au taux de 0,8 gramme pour mille prévu par la loi du 9 juillet 1970 modifiée ; qu'il résulte de l'instruction que, en raison des caractères techniques des appareils en cause, le dépassement du taux de 0,5 lors des épreuves de dépistage correspond fréquemment à la présence dans le sang d'un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,8 gramme pour mille, et peut dès lors être regardé comme la présomption, justifiant, aux termes de la loi, que soient ordonnées les vérifications de l'état alcoolique des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION "AUTO-DEFENSE" doit être rejetée.

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "AUTO-DEFENSE" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "AUTO-DEFENSE" et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 51060
Date de la décision : 25/09/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Code de la route - articles L - 1 et L - 3 dans leur rédaction issue des lois du 9 juillet 1970 et du 12 juillet 1978 - Arrêté du 21 mars 1983 du ministre de la santé relatif à l'homologation des appareils de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.

01-04-02-01, 49-04-01-01 Si, dans sa section 3, le cahier des charges des appareils de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré de la catégorie A ne prévoit l'existence que d'un repère, fixé à 0,5 gramme pour mille, au-delà duquel l'épreuve doit être considérée comme positive, ces dispositions impliquent seulement que les conducteurs de véhicules chez lesquels aura été détectée une imprégnation alcoolique supérieure ou égal à 0,5 gramme pour mille devront subir des vérifications destinées à mesurer avec précision leur taux d'alcoolémie. Elles n'ont, contrairement aux allégations de la requête, ni pour objet ni pour effet d'établir la preuve de l'existence d'un état alcoolique au sens des articles L.1er et L.3 du Code de la route et n'ont pas substitué un taux maximal d'alcoolémie autorisé au taux de 0,8 gramme pour mille prévu par la loi du 9 juillet 1970 modifiée. Il résulte de l'instruction que, en raison des caractères techniques des appareils en cause, le dépassement du taux de 0,5 lors des épreuves de dépistage correspond fréquemment à la présence dans le sang d'un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,8 gramme pour mille et peut dès lors être regardé comme la présomption justifiant, aux termes de la loi, que soient ordonnées les vérifications de l'état alcoolique des intéressés.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - Conducteurs se trouvant sous l'empire d'un état alcoolique [article L - 1er et L - 3 du code de la route] - Dépistage de l'imprégnation alcoolique par appareils à l'air expiré [article R - 295 du même code] - Mesure du taux d'alcool dans le sang - Fixation sur les appareils homologués d'un repère à 0 - 5 gramme pour mille - Légalité.


Références :

Code de la route L1, L3, L4, L14, R295
Décret 71-810 du 01 octobre 1971
Loi 70-597 du 09 juillet 1970
Loi 78-732 du 12 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1987, n° 51060
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Frydman
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51060.19870925
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