La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1987 | FRANCE | N°56902

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1987, 56902


Vu la requête enregistrée le 10 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par °1 M. et Mme Y..., demeurant ... à Paris 75018 ,
°2 Mme X... de Belmont, demeurant ... à Paris 75015 , représentés par Maître Courchinoux, avocat à la Cour, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 22 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de deux certificats d'urbanisme en date des 25 septembre 1980 et 18 février 1981 portant sur un terrain leur ap

partenant dans la commune de Bouzy-la-Forêt Loiret ; d'autre part, à l'an...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par °1 M. et Mme Y..., demeurant ... à Paris 75018 ,
°2 Mme X... de Belmont, demeurant ... à Paris 75015 , représentés par Maître Courchinoux, avocat à la Cour, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 22 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de deux certificats d'urbanisme en date des 25 septembre 1980 et 18 février 1981 portant sur un terrain leur appartenant dans la commune de Bouzy-la-Forêt Loiret ; d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 4 octobre 1982, approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune ;
°2 annule lesdites décisions,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles et des zones dites "naturelles", dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions et qu'il peut comprendre des espaces boisés classés à conserver ou à créer ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent dans une telle zone un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le terrain appartenant aux requérants n'est que partiellement boisé et est désservi par les équipements publics, il est situé en lisière de la forêt domaniale d'Orléans, a deux kilomètres du bourg de Bouzy-la-Forêt ; que dans ces conditions, compte tenu du parti d'aménagement retenu, le préfet du Loiret en rendant public puis en approuvant son classement en zone ND avec servitude d'espace boisé n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont reconnu la légalité du classement en zone ND de leur terrain dans le plan d'occupation des sols publié et ont refusé d'annuler l'arrêté approuvant ce plan ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, le classement d'un terrain comme espace boisé "interdit tout changement d'affectation en tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements" et s'oppose par conséquent à l'édification d'une maison d'habitation, même sur sur partie du terrain non encore boisée ; qu'ainsi, le préfet était tenu de délivrer des certificats d'urbanisme négatifs en ce qui concerne le terrain appartenant à M. et Mme Y... et à Mme X... de Belmont situé en zone ND ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en se fondant sur les dispositions de l'article précité du code de l'urbanisme pour refuser d'annuler les certificats d'urbanisme qui leur étaient déférés, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... et Z...
X... de Belmont ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y... et Z...
X... de Belmont sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à Mme X... de Belmont et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 56902
Date de la décision : 25/09/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - CONTENU - P - O - S - Classement de terrains en zone naturelle - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Contrôle du juge - Contrôle restreint - Parti d'aménagement retenu pour un P - O - S.


Références :

Arrêté préfectoral du 04 octobre 1982 Loiret décision attaquée confirmation
Code de l'urbanisme L130-1 et R123-18


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1987, n° 56902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56902.19870925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award