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25/09/1987 | FRANCE | N°59883

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 septembre 1987, 59883


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1984 et 12 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement en date du 11 avril 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Bandol à lui verser 5 000 F à titre de réparation pour le préjudice qu'il a subi du fait de sa révocation irrégulière par le maire de Bandol le 21 septembre 1982 ;
°2 condamne la commune de Bandol à lui verse

r la somme de 100 000 F au titre des préjudices de toute nature qu'il a s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1984 et 12 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement en date du 11 avril 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Bandol à lui verser 5 000 F à titre de réparation pour le préjudice qu'il a subi du fait de sa révocation irrégulière par le maire de Bandol le 21 septembre 1982 ;
°2 condamne la commune de Bandol à lui verser la somme de 100 000 F au titre des préjudices de toute nature qu'il a subis ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Jean-François X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de BANDOL,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que si, devant les premiers juges, la commune de Bandol a opposé à titre principal une irrecevabilité tirée du défaut de décision préalable aux conclusions de M. X... en tant qu'elles concernaient la perte des primes afférentes à ses fonctions au bureau des élections et de la rémunération d'heures supplémentaires, le jugement attaqué a rejeté au fond cette partie des conclusions ; que la commune de Bandol n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le tribunal aurait fait droit à des conclusions irrecevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, la commune n'a pas opposé de fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable aux conclusions de M. X... en tant qu'elles concernaient la perte de sa rémunération principale et de diverses primes, ainsi que les troubles subis dans ses conditions d'existence et s'est bornée à soutenir que ces conclusions étaient mal fondées ; que la commune a ainsi lié le contentieux sur ces différents points et ne saurait dès lors utilement soutenir que les conclusions susanalysées étaient irrecevables ;
Au fond :
Considérant que M. X..., commis à la mairie de Bandol, a été révoqué de son poste par un arrêté du maire en date du 21 septembre 1982 ; que cette sanction disciplinaire a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 avril 1984 devenu définitif sur ce point ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu d'une part des fautes commises par la commune de Bandol et résultant tant des illégalités affectant la révocation de M. X... que des conditions dans lesquelles il a été procédé à son éviction et d'autre part du comportement de M. X..., celui-ci a droit à une indemnité comportant, outre la somme de 5 000 F qui lui a été accordée par le tribunal administratif, la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue entre le 21 septembre 1982 et le 12 juillet 1984, date de l'arrêté prononçant sa réintégration, à l'exception des éléments de rémunération liés à l'exercice effectif des fonctions, et le total des rémunérations qu'il a perçues par ailleurs pendant la même période et des sommes qui auraient pu lui être versées au titre de la période d'éviction à la suite de l'intervention de l'arrêté du 12 juillet 1984 ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué, de condamner la commune de Bandol à verser à M. X... une indemnité calculée sur les bases ci-dessus définies et de renvoyer l'intéressé devant la commune pour liquidation de cette indemnité ;

Article 1er : La commune de Bandol est condamnée à verser à M. X..., outre la somme de 5000 F allouée par le tribunal administratif, une indemnité égale à la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue entre le 21 septembre 1982 et le 12 juillet 1984, à l'exception des éléments de rémunération liés à l'exercice effectif des fonctions, et le total des rémunérations perçues par ailleurs par m. X... pendant la même période et des sommes qui auraient pu lui être versées à la suite de l'intervention de l'arrêté du 12 juillet 1984. M. X... est renvoyé devant la commune de Bandol pour liquidation sur les bases ci-dessus définies de l'indemnité qui lui est due.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et l'appel incident de la commune de Bandol sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Bandol et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 59883
Date de la décision : 25/09/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-07-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE -Révocation irrégulière - Indemnité.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1987, n° 59883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59883.19870925
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