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25/09/1987 | FRANCE | N°63356

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 septembre 1987, 63356


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 octobre 1984, 11 février et 12 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU SITE DU "CUL DE LOUP", représentée par son secrétaire général en exercice, Mme Yvonne X..., demeurant au Carvallon à Saint Vaast-la-Hougue 50550 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 9 août 1984 déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux nécessaires à l'aménagement d'une zone conchylicole par la c

ommune de Saint Vaast-la-Hougue Manche ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 octobre 1984, 11 février et 12 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU SITE DU "CUL DE LOUP", représentée par son secrétaire général en exercice, Mme Yvonne X..., demeurant au Carvallon à Saint Vaast-la-Hougue 50550 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 9 août 1984 déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux nécessaires à l'aménagement d'une zone conchylicole par la commune de Saint Vaast-la-Hougue Manche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 8 août 1962 ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU SITE DU "CUL DE LOUP",
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens relatifs à la régularité du dossier soumis à l'enquête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :... °5 L'appréciation sommaire des dépenses. °6 L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret °n 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ..." ;
En ce qui concerne l'estimation des dépenses :
Considérant que la création, par la commune de Saint Vaast-la-Hougue, d'une zone conchylicole déclarée d'utilité publique par le décret attaqué devait comporter à la charge de l'expropriant les acquisitions de terrains nécessaires et la réalisation de travaux et d'ouvrages destinés notamment à assurer la desserte des lots par des voies d'accès et des réseaux d'assainissement et d'alimentation en eau et en électricité ; qu'ainsi l'estimation des dépenses n'avait pas à inclure le coût des ouvrages que chacun des conchyliculteurs candidats à l'acquisition d'un lot devait réaliser sur ce lot après en avoir obtenu la rétrocession par la commune ; que les pièces du dossier n'établissent ni qu'il n'aurait pas été tenu compte d'ouvrages nécessaires à la création de la zone conchylicole, objet de la déclaration d'utilité publique, ni que les prix de référence retenus pour déterminer le coût des acquisitions foncières et celui des travaux et ouvrages financés par l'expropriant auraient été notablement inférieurs aux prix pratiqués à l'époque de l'enquête ; que si l'examen du document dit "bilan financier prévisionnel de l'opération" révèle que des erreurs decalcul ont été commises en ce qui concerne le coût de "la conduite d'alimentation en eau de mer", celui des "travaux de voirie extérieurs à la zone", celui de la "chambre de branchement P.T.T.", et celui des "bassins dégorgeoirs", il résulte de l'instruction que l'incidence financière de ces erreurs n'a pas été, en raison de sa faible importance par rapport au coût global de l'opération, de nature à modifier sensiblement le coût total du projet ;
En ce qui concerne l'absence d'étude d'impact :

Considérant que d'après la disposition du C de l'article 3 du décret °n 77-1141 du 12 octobre 1977 : "Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à six millions de francs ..." ;
Considérant que dans le dossier soumis à l'enquête publique, le coût total du projet de création de la zone conchylicole a été estimé à 5 204 258 F ; qu'il résulte de l'instruction qu'après rectification de cette évaluation pour tenir compte des erreurs de calcul susmentionnées, le coût total du projet tel qu'il pouvait être apprécié à l'époque de l'enquête, reste inférieur à six millions de francs, et qu'ainsi le dossier soumis à l'enquête n'avait pas à comporter l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'a pas été contresigné par le ministre de l'agriculture et par le ministre chargé de la mer :
Considérant que d'après l'article 22 de la Constitution, les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ;
Considérant que si la réalisation de certains des ouvrages que comporte l'opération déclarée d'utilité publique par le décret attaqué implique une occupation du domaine public maritime, et si le bilan financier prévisionnel de cette opération mentionne parmi les modalités de financement, "une subvention du ministère de l'agriculture et de la mer", ces circonstances n'ont pas pour effet de rendre obligatoire le contreseing dudit décret par le ministre de l'agriculture et par le ministre chargé de la mer ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 :

Considérant que l'article 10 de la loi modifiée du 8 août 1982, qui dispose que l'autorité compétente pour déclarer l'utilité publique doit imposer au maître de l'ouvrage une participation financière destinée à remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles, n'est applicable que lorsque l'expropriation est poursuivie en vue de la réalisation de grands ouvrages publics, de la création de zones industrielles ou à urbaniser ou de la constitution de réserves foncières ; que le projet de création par la commune de Saint Vaast-la-Hougue d'une zone conchylicole couvrant une superficie d'un peu plus de 3 hectares n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition ;
Sur l'utilité publique du projet :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création par la commune de Saint Vaast-la-Hougue d'une zone conchylicole est susceptible de contribuer au développement d'activités économiques dans cette commune et que cette opération, compte tenu notamment de la superficie des terrains à exproprier et de son coût prévisible, ne porte pas à la propriété privée ni aux intérêts de l'agriculture et de l'environnement, des atteintes excessives eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il suit de là que ladite opération était au nombre de celles qui pouvaient légalement être déclarées d'utilité publique ;

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU SITE DU "CUL DE LOUP" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU SITE DU "CUL DE LOUP", à la commune de Saint Vaast-la-Hougue et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-03-04 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - ART. 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962 -Projet n'entrant pas dans le champ d'application de cette disposition - Création d'une zone conchylicole.

34-03-04 L'article 10 de la loi modifiée du 8 août 1962, qui dispose que l'autorité compétente pour déclarer l'utilité publique doit imposer au maître de l'ouvrage une participation financière destinée à remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles, n'est applicable que lorsque l'expropriation est poursuivie en vue de la réalisation de grands ouvrages publics, de la création de zones industrielles ou à urbaniser ou de la constitution de réserves foncières. Le projet de création par la commune de Saint-Vaast-la-Hougue d'une zone conchylicole couvrant une superficie d'un peu plus de 3 hectares n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3 I
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret du 09 août 1984 déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3, art. 2
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 1987, n° 63356
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Frydman
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 25/09/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63356
Numéro NOR : CETATEXT000007737474 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-09-25;63356 ?
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