Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1984 et 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... 92140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
°1 le jugement du 5 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 août 1983, par lequel le maire de Vanves l'a radié des cadres du personnel communal pour abandon de poste,
°2 l'arrêté du maire de Vanves en date du 10 août 1983 le radiant des cadres du personnel communal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes et notamment son Livre IV ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... Pierre et de Me Roger, avocat de la commune de Vanves,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., moniteur d'éducation physique titulaire de la commune de Vanves, a été invité par note du maire en date du 1er juillet 1983 à se placer sous l'autorité du directeur du centre aéré maternel communal, pendant la durée des vacances scolaires, sous réserve de ses droits à congé ; que n'ayant pas déféré à cet ordre, il a été, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 1983, mis en demeure de rejoindre son affectation, sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste ; que par lettre du 23 juillet 1983, le maire de Vanves a informé l'intéressé qu'en raison de son absence non motivée au centre aéré maternel, il allait être procédé à cette radiation ; que celle-ci a été prononcée par l'arrêté attaqué, en date du 10 août 1983 ;
Considérant que si M. X... n'a pris connaissance qu'à son retour de vacances de la note du 1er juillet et des correspondances ultérieures, l'intéressé, qui avait appris au cours d'une réunion tenue le 11 juin 1983 sous la présidence du maire qu'il pourrait être fait appel à ses services pour le fonctionnement du centre aéré maternel au cours de l'été, s'est absenté sans avoir obtenu ni même sollicité son congé annuel, et n'a pris, comme il aurait dû le faire, aucune disposition pour faire suivre son courrier ou pour que le service du personnel de la commune puisse le joindre ; qu'il s'est ainsi placé délibérément dans des conditions telles que le maire de Vanves a pu le regarder comme ayant rompu de son propre fait tout lien avec le service ; que c'est donc légalement que, par son arrêté en date du 10 août 1983, le maire a prononcé la radiation de M. X... des cadres de la commune pour abandon de poste ; qu'une telle radiation n'avait pas à être précédée d'une procédure disciplinaire ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vanves en date du 10 août 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune de Vanves et au ministre de l'intérieur.