La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1987 | FRANCE | N°66659

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 septembre 1987, 66659


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1985 et 8 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 28 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 décembre 1983 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette

décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1985 et 8 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 28 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 décembre 1983 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Nécha X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours gracieux formé par Mme X... contre la décision du 3 novembre 1981 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande du 15 octobre 1980 tendant à obtenir la qualité de combattant volontaire de la résistance a été rejeté par une décision explicite du 22 février 1982 ; qu'un nouveau recours formé le 19 septembre 1983 par Mme X... a été rejeté par décision du 13 décembre 1983 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants ; que Mme X... a déféré le 9 mars 1984 les décisions des 22 février 1982 et 13 décembre 1983 au tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Considérant qu'il appartenait à Mme X..., qui a reçu notification de la décision du 22 février 1982 au plus tard le 19 septembre 1983, date de son nouveau recours, de déférer cette décision au juge administratif dans le délai de deux mois de sa notification ; que, si la requérante a produit le 19 septembre 1983 de nouveaux témoignages tendant à établir son activité résistante, cette circonstance n'a pas eu pour effet de donner le caractère d'une demande nouvelle à sa demande du 19 septembre 1983, dont ni l'objet, ni la cause juridique n'étaient différents de ceux de sa demande primitive du 15 octobre 1980 ; qu'ainsi la décision du 13 décembre 1983 est purement confirmative de la décision du 22 février 1982, laquelle était devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans le délai de deux mois du recours contentieux ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 66659
Date de la décision : 25/09/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-06 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS -Absence - Décision confirmative d'une décision précédente devenue définitive.


Références :

Décision du 13 décembre 1983 Secrétaire d'Etat Anciens combattants décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1987, n° 66659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66659.19870925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award