La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1987 | FRANCE | N°66708

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1987, 66708


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1985 et 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES, dont le siège est ... à Paris 75011 , représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la circulaire du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 4 janvier 1985 relative à la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France des membres

de la famille des ressortissants étrangers ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1985 et 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES, dont le siège est ... à Paris 75011 , représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la circulaire du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 4 janvier 1985 relative à la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France des membres de la famille des ressortissants étrangers ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret °n 76-383 du 29 avril 1976 modifié par le décret °n 84-1080 du 4 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié par le décret du 18 mars 1969, complété par l'échange de lettres des 26 et 27 décembre 1978 et 20 décembre 1979, publié par le décret du 31 décembre 1979 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que la circulaire du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 4 janvier 1985, relative à la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France des membres de la famille des ressortissants étrangers a été prise pour l'application du décret °n 84-1080 du 4 décembre 1984 modifiant le décret °n 76-383 du 29 avril 1976, relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ; que, par une décision en date du 26 septembre 1986, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté le recours pour excès de pouvoir de l'association requérante tendant à l'annulation dudit décret du 4 décembre 1984 ; que le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée aurait été prise sur le fondement d'un décret illégal, lequel se réfère exclusivement aux moyens développés dans ledit recours doit, dès lors, être rejeté ;
Considérant en second lieu qu'il résulte du décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 que, sous réserve des engagements internationaux de la France, la décision autorisant le séjour, au titre du regroupement familial, des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France est prise alors que les personnes concernées ne sont pas encore entrées en France, sous réserve des seuls cas prévus à l'article 2-1 dudit décret et relatif aux membres de la famille d'un ressortissant étranger qui se trouvent en France dans les conditions définies audit article ; que les troisième et quatrième alinéas du préambule de la circulaire attaquée se bornent à reproduire lesdites dispositions et sont dépourvus de tout caractère réglementaire ; que l'association requérante n'est dès lors pas recevable à en demander l'annulation ;

Considérant en troisième lieu que ledit décret du 29 avril 1976 ne s'applique que sous réserve des engagements internationaux de la France ; que les ressortissants algériens sont soumis aux seules dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié par le décret du 18 mars 1969, complété par l'échange de lettres des 26 et 27 décembre 1978 et 20 décembre 1979, publié par le décret du 31 décembre 1979 ; que la mention, au onzième alinéa du paragraphe 1-1 de la circulaire attaquée, de diverses circulaires intervenues en la matière ne peut avoir pour effet de conférer auxdites circulaires une valeur réglementaire ;
Considérant en quatrième lieu qu'il résulte de l'article 1er-2 du décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 que le droit précité au regroupement familial peut être refusé si "l'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille" ; qu'en relevant que cette condition "conduit à écarter" les demandes des travailleurs saisonniers, des étudiants autorisés à travailler, des titulaires d'une autorisation provisoire de travail, des boursiers et stagiaires en formation ou perfectionnement professionnel et des demandeurs d'emploi, les auteurs de la circulaire attaquée n'ont pas entendu édicter une exclusion de principe des personnes entrant dans ces catégories, mais rappeler que leur situation implique le plus souvent qu'elles ne remplissent pas les conditions de ressources requises ; que le cas des étudiants non autorisés à travailler relève du paragraphe 3.2.2. de la circulaire attaquée relatif aux étrangers non travailleurs salariés dont la requête ne conteste pas la légalité ; que le cas du conjoint étranger venant rejoindre en France un étudiant étranger afin d'y exercer une activité salariée relève en tant que tel des dispositions générales relatives à l'entrée des salariés étrangers en France, et n'avait pas à être traité par la circulaire attaquée ;

Considérant qu'il incombe à l'administration d'apprécier sous le contrôle du juge, le caractère stable et suffisant des ressources précitées ; que les dispositions du second alinéa du paragraphe 3.2.1. de la circulaire attaquée n'ont ni pour objet ni pour effet de prescrire à l'administration d'écarter la demande d'un travailleur salarié ne travaillant pas à temps complet, dès lors que ses ressources présenteraient un caractère stable et suffisant ;
Considérant en cinquième lieu qu'il résulte de l'article 1er-3 du décret précité que le regroupement familial peut être refusé si "les conditions de logement que l'étranger propose d'assurer à sa famille sont inadaptées" ; qu'en mentionnant que "le demandeur peut être soit propriétaire d'un logement libre, soit locataire soit titulaire d'une promesse ferme de location", le premier alinéa du paragraphe 3.3 de la circulaire attaquée n'a eu ni pour objet ni pour effet d'exclure d'autres titres juridiques à disposer d'un logement ; que la mention, contenue dans le troisième alinéa du même paragraphe, des normes fixées pour obtenir le bénéfice de l'allocation-logement n'a la valeur que d'une référence pratique et ne saurait exclure l'utilisation d'autres critères pour permettre à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, l'adaptation des conditions de logement que le travailleur salarié étranger se propose d'assurer à sa famille ; que l'entrée et le séjour des étrangers en France étant régis par une législation et une réglementation qui leur sont propres, le moyen tiré d'une discrimination entre Français et étrangers est inopérant ; que les dispositions précitées ne méconnaissent pas non plus le droit des étrangers de mener une vie familiale normale ;

Considérant en sixième lieu que le troisième alinéa du paragraphe 4.2 de la circulaire attaquée relatif à la constitution du dossier a pu prévoir que les travailleurs salariés devraient produire le bulletin de paie des trois mois précédents et les étrangers exerçant une activité non salariée ou n'exerçant pas une activité professionnelle la justification de leurs revenus de l'année précédente sans opérer en l'espèce de "discrimination" illégale, compte tenu des situations différentes dans lesquelles se trouvent ces deux catégories d'intéressés ;
Considérant en septième lieu que le premier alinéa du paragraphe 4.3.1. de la circulaire attaquée a pu légament prévoir que les centres régionaux de l'office national d'immigration assureraient le contrôle du logement ; que l'allégation de l'association requérante selon laquelle cette disposition serait "porteuse de voie de fait" est dépourvue de tout fondement ;
Considérant en huitième lieu que le premier alinéa du paragraphe 7 de la circulaire attaquée relatif à la procédure exceptionnelle d'admission au séjour se borne à rappeler les dispositions précitées de l'article 2.1 du décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 ;
Considérant enfin qu'en recommandant à l'administration d'examiner avec bienveillance les conditions de logement des étrangers qui ont formulé une demande d'admission au séjour avant l'entrée en vigueur du décret du 4 décembre 1984 "dans le cas où la personne rejointe, présente en France depuis plus de dix ans, est inscrite sur le fichier des mal-logés et a fait des efforts significatifs pour rechercher un logement adapté aux normes en vigueur", le deuxième alinéa du paragraphe 8 de la circulaire attaquée n'a pas institué de discrimination illégale et n'édicte pas de dispositions réglementaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions attaquées de la circulaire ;
Article 1er : La requête du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au G.I.S.T.I., auministre de l'intérieur et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 66708
Date de la décision : 25/09/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS -Décret n° 84-1080 du 4 décembre 1984 subordonnant le bénéfice du regroupement familial des étrangers à certaines conditions - Circulaire d'application du 4 janvier 1985 relative à la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France des membres de la famille des ressortissants étrangers - Légalité.


Références :

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968
Circulaire interministérielle du 04 janvier 1985 décision attaquée confirmation
Décret du 18 mars 1969
Décret du 31 décembre 1979
Décret 76-383 du 29 avril 1976
Décret 84-1080 du 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1987, n° 66708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66708.19870925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award