La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1987 | FRANCE | N°66734

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1987, 66734


Vu le recours enregistré le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 1984 annulant l'arrêté du 8 juillet 1982 par lequel le préfet de l'Ain a accordé un permis de construire à M. d'Alessio et l'arrêté du même préfet du 6 juin 1984 accordant un permis de construire à M. Y... ;
°2 rejette la demande présentée par la ville de Bourg-en-Bresse devant le tribunal administra

tif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanis...

Vu le recours enregistré le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 1984 annulant l'arrêté du 8 juillet 1982 par lequel le préfet de l'Ain a accordé un permis de construire à M. d'Alessio et l'arrêté du même préfet du 6 juin 1984 accordant un permis de construire à M. Y... ;
°2 rejette la demande présentée par la ville de Bourg-en-Bresse devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la ville de Bourg-en-Bresse,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par la ville de Bourg-en-Bresse :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d'expertise qui y figurent, que la parcelle sur laquelle devait être édifié l'immeuble d'habitation autorisé par les arrêtés du préfet de l'Ain en date des 8 juillet 1982 et 6 juin 1984 était dans le périmètre de protection rapproché des ouvrages de captage d'eau potable destinés à l'approvisionnement de l'agglomération de Bourg-en-Bresse, et à la limite du périmètre de protection immédiate ; qu'il résulte en outre des rapports précités que le peu de profondeur de la nappe aggravait le risque de pollution et aurait justifié l'interdiction de toute construction nouvelle, ou à tout le moins des précautions particulièrement poussées en matière d'assainissement ; que dans cette circonstance, en délivrant le permis de construire sans imposer des conditions précises quant aux caractéristiques du dispositif d'assainissement, mais en se bornant à prévoir que ce dispositif serait soumis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le préfet de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 11-2 du code de l'urbanisme ; que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé lesdits arrêtés ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à la ville de Bourg-en-Bresse, à M. d'X... et à M. Y....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 66734
Date de la décision : 25/09/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Urbanisme - Délivrance d'un permis de construire non assorti de conditions suffisamment précises quant au dispositif d'assainissement [article R - 111-2 du code de l'urbanisme].

01-05-04-01, 68-03-025-02-02-01-01 La parcelle sur laquelle devait être édifié l'immeuble d'habitation autorisé par les arrêtés du préfet de l'Ain en date du 8 juillet 1982 et 6 juin 1984 était dans le périmètre de protection rapproché des ouvrages de captage d'eau potable destinés à l'approvisionnement de l'agglomération de Bourg-en-Bresse, et à la limite du périmètre de protection immédiate. En outre, le peu de profondeur de la nappe aggravait le risque de pollution et aurait justifié l'interdiction de toute construction nouvelle, ou à tout le moins des précautions particulièrement poussées en matière d'assainissement. Dans cette circonstance, en délivrant le permis de construire sans imposer des conditions précises quant aux caractéristiques du dispositif d'assainissement, mais en se bornant à prévoir que ce dispositif serait soumis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le préfet de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SALUBRITE - Conditions portant sur les caractéristiques du dispositif d'assainissement [article R - 111-2 du code de l'urbanisme] - Insuffisance - Erreur manifeste d'appréciation de l'autorité ayant délivré le permis.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1987, n° 66734
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Wahl
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66734.19870925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award