Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1985 et 10 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LEGE-CAP-FERRET, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 29 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser une indemnité de 2 000 F à M. X... en réparation du préjudice que lui causent les bruits de manifestations et fêtes locales,
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'administration communale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de la COMMUNE DE LEGE-CAP-FERRET,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des spectacles et manifestations organisés en plein air, durant l'été 1983, sur le territoire de la commune de Lege-Cap-Feret Gironde ont, en raison tant de leur durée que de l'ampleur des nuisances sonores provoquées notamment par l'utilisation de haut-parleurs en méconnaissance du règlement sanitaire départemental, porté gravement atteinte à diverses reprises à la tranquillité et au repos nocture de M. X... ;
Considérant qu'il incombait au maire chargé, en vertu de l'article L.131-2 du code des communes, de la police municipale, de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d'assurer l'observation de la réglementation départementale édictée à cet effet ; que la carence du maire, malgré plusieurs plaintes déposées les années précédentes et renouvelées en 1983, a présenté, dans les circonstances de l'affaire, le caractère d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que par le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune à payer à M. X... en réparation du préjudice subi, une indemnité dont le montant, fixé à 2 000 F par ledit jugement, n'est pas contesté ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEGE-CAP-FERRET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LEGE-CAP-FERRET à M. X... et au ministre de l'intérieur.