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25/09/1987 | FRANCE | N°68536

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 septembre 1987, 68536


Vu la requête enregistrée le 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 14 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 août 1983 par lequel le maire de Boussenac l'a mis en demeure de détruire une terrasse qu'il a construite sur l'emprise d'un chemin communal public ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de

l'administration communale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 14 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 août 1983 par lequel le maire de Boussenac l'a mis en demeure de détruire une terrasse qu'il a construite sur l'emprise d'un chemin communal public ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'administration communale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. André X... a effectué, sans autorisation, des travaux de terrassement sur une portion d'un chemin appartenant à la commune de Boussenac et fait un usage privatif de la plate-forme qu'il a ainsi aménagée ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner une expertise, le maire de la commune, qui était tenu de maintenir l'assiette de la voie publique, était fondé, par son arrêté en date du 18 août 1983, à prescrire à M. X... de procéder à la remise des lieux dans leur état primitif ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Boussenac et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 68536
Date de la décision : 25/09/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - Régime - Voirie communale.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - Construction irrégulière sur l'emprise d'un chemin communal public - Remise en l'état prescrite par le maire.


Références :

Arrêté municipal du 18 août 1983 Boussenac décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1987, n° 68536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68536.19870925
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