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25/09/1987 | FRANCE | N°69431

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 septembre 1987, 69431


Vu la requête enregistrée le 11 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., lieutenant-colonel de l'armée de l'air, demeurant Casamozza Di Fium'Orbu à Ghisonaccia 20240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense en date du 12 décembre 1984 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1985 armée active , en tant qu'il concerne le corps des officiers de l'air de l'armée de l'air pour le grade de colonel, et les travaux concernant les décorations auxquelles il aur

ait pu prétendre ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lo...

Vu la requête enregistrée le 11 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., lieutenant-colonel de l'armée de l'air, demeurant Casamozza Di Fium'Orbu à Ghisonaccia 20240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense en date du 12 décembre 1984 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1985 armée active , en tant qu'il concerne le corps des officiers de l'air de l'armée de l'air pour le grade de colonel, et les travaux concernant les décorations auxquelles il aurait pu prétendre ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée par la loi du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre sa notation :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige les autorités chargées de la notation des officiers à les associer à la procédure ou à les recevoir personnellement ; que M. X... ne peut utilement invoquer sur ce point des instructions ministérielles dépourvues de toute valeur réglementaire ;
Considérant qu'à partir du mois de juillet 1982, M. X..., qui était en position de congé du personnel navigant et admis à accomplir un stage de reconversion, a été rattaché à un centre administratif territorial de l'air ; que, dès lors, le directeur de ce centre était compétent pour le noter ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires modifiée par la loi du 30 octobre 1975, "Les militaires sont notés au moins une fois par an" ; que la circonstance qu'au cours de l'année 1982 M. X... ait été muté n'obligeait pas l'administration à le noter deux fois au titre de cette année ;
Considérant que la notation attribuée à M. X... a porté sur tous les éléments qui devaient être pris en compte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les notes et appréciations qui lui ont été attribuées aient été entachées d'une erreur manifeste ; qu'enfin la circonstance, d'ailleurs non établie, que ses notes et appréciations au titre de certaines années ne lui auraient pas été intégralement communiquées, est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité desdites notes et appréciations ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision du 12 décembre 1984 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1985 armée active :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les notes et appréciations attribuées à M. X... au titre d'années pour lesquelles ces notes et appréciations ont pu influer sur l'établissement du tableau d'avancement ne sont entachées d'aucune irrégularité ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. X... n'ait pas eu communication complète de ces notes et appréciations avant l'établissement dudit tableau et ait été privé du droit d'en demander la révision ;
Considérant que le ministre de la défense n'était pas tenu, avant d'arrêter le tableau d'avancement contesté, de statuer sur les réclamations et demandes de révision de notes présentées par M. X... ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation des "travaux relatifs aux décorations" auxquelles il aurait pu prétendre :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié par les décrets des 22 février 1972 et 29 août 1984, "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ... " ;
Considérant que les actes attaqués, dont le requérant ne précise ni la date ni l'objet, ne constitueraient en tout état de cause que des mesures préparatoires insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées du décret du 30 septembre 1953, de prononcer le rejet des conclusions dirigées à leur encontre ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée..

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 69431
Date de la décision : 25/09/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION ET AVANCEMENT - [1] Notation - Militairs en position de congé de personnel navigant admis à accomplir un stage de reconversion ayant été rattaché à un centre administratif territorial de l'air - Compétence du directeur dudit centre pour le noter. [2] Notes et appréciations - Absence d'erreur manifeste.


Références :

.
. Décret 72-143 du 22 février 1972
. Décret 84-818 du 29 août 1984
. Loi 75-1000 du 30 octobre 1975
Décision ministérielle du 12 décembre 1984 Défense décision attaquée confirmation
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 25

Cf. Affaires semblables 759858, 74273, Lagraula.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1987, n° 69431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69431.19870925
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