Vu la requête enregistrée le 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle l'administration fiscale a refusé d'annuler la mutation intervenue en 1973 de la parcelle cadastrée section A °n 2345 de la commune de Boussenac et a refusé d'ordonner la réintégration de cette parcelle dans le compte °n 533 de la matrice cadastrale ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le chef des services du cadastre et le directeur des services fiscaux de l'Ariège auraient refusé d'opérer à son profit la mutation cadastrale d'une parcelle de terrain située sur le territoire de la commune de Boussenac et portant le °n 2345 de la section A ; que M. Y..., qui n'avait déposé, le 29 août 1983, qu'une simple demande de renseignements, à laquelle il n'a d'ailleurs pas été répondu expressément, n'a produit devant les premiers juges et, en appel, devant le Conseil d'Etat, aucune décision administrative refusant de faire droit à une demande de rectification des indications relatives à la parcelle °n 2345 portées sur les documents cadastraux, ni justifié d'une demande qu'il aurait adressée à cet effet à l'autorité compétente et sur laquelle serait éventuellement intervenue, à raison du silence gardé par cette autorité, une décision implicite de rejet ; qu'ainsi, comme le soutient le ministre de l'économie, des finances et du budget, la demande de M. Y... devant le tribunal administratif était irrecevable, en application des dispositions de l'article 1er du décret °n 65-29 du 11 janvier 1965 et de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.