La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1987 | FRANCE | N°72480

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1987, 72480


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société anonyme "Comptoir Lyonnais des Viandes", dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une délibération en date du 19 janvier 1981 du conseil municipal de Lyon relative à la fixation des conditions d'exploitation de la Halle centrale de Lyon, annulation de la décision en date du 3 mars 1982 par laque

lle le Préfet du Rhône a refusé d'annuler ladite délibération ;
°2...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société anonyme "Comptoir Lyonnais des Viandes", dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une délibération en date du 19 janvier 1981 du conseil municipal de Lyon relative à la fixation des conditions d'exploitation de la Halle centrale de Lyon, annulation de la décision en date du 3 mars 1982 par laquelle le Préfet du Rhône a refusé d'annuler ladite délibération ;
°2 annule la délibération et la décision dont s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de la Société anonyme "Comptoir Lyonnais des Viandes",
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.376-2 du code des communes, "le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées" ; qu'il est constant que la délibération du conseil municipal de Lyon du 19 janvier 1981 qui fixe notamment, pour la première fois, le tarif des "redevances" dues par les commerçants concessionnaires d'emplacements sur la nouvelle halle centrale lyonnaise, ainsi que ses modalités de révision, n'a été précédée de la consultation d'aucune organisation professionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué qu'une telle consultation fut impossible ; que si le maire de Lyon a organisé, à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 22 avril 1977 constatant la domanialité publique de ladite halle et l'illégalité consécutive de la passation de baux commerciaux avec ses occupants, trois réunions auxquelles l'ensemble des intéressés ont été conviés et au cours desquelles auraient été discutées l'ensemble des questions qui font l'objet de la délibération litigieuse, cette démarche ne saurait se substituer à la consultation des organisations professionnelles exigée par la loi, alors surtout que le régime des droits dont s'agit ne concernait pas les seuls commerçants installés dans la halle, mais aussi les conditions de la concurrence entre eux et les autres commerçants lyonnais ;
Considérant qu'il suit de là que la Société anonyme "Comptoir Lyonnais des Viandes" est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la déciion du préfet du Rhône refusant de déclarer nulle de droit ladite délibération, en tant qu'elle concerne les tarifs de redevances et leur révision, y compris les sommes dues au titre des années antérieures ; qu'en revanche le préfet a pu légalement refuser de déclarer nulles de droit les autres dispositions de ladite délibération, qui ne portent pas sur l'objet visé par l'article L. 376-2 du code des communes et contre lesquelles aucun moyen de droit n'est soulevé ;

Article 1er : Le jugement du tribunal adminstratif de Lyon du 4 juillet 1985 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société anonyme "Comptoir Lyonnais des Viandes" dirigées contre les dispositions tarifaires de la délibération du conseil municipal de Lyon du 19 janvier 1981.

Article 2 : La délibération °n 81-1966 du conseil municipal de Lyon en date du 19 janvier 1981 est annulée en tant qu'elle fixe le tarif des redevances dues par les occupants de la halle centrale d'une part, pour la période du 1er avril 1978 au 31 décembre 1980, et d'autre part à compter du 1er janvier 1981.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la Société anonyme "Comptoir Lyonnais des Viandes" est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme "Comptoir Lyonnais des Viandes", à la ville de Lyon, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - NULLITE DE DROIT - Existence - Délibération intervenue à la suite d'une procédure irrégulière - Fixation des tarifs des "redevances" dues par les commercants concessionnaires de la halle centrale de Lyon - sans consultation préalable des organisations professionnelles intéressées.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC - Halle communale.


Références :

. Décision préfectorale du 03 mars 1982 Rhône décision attaquée annulation
Code des communes L376-2
Délibération du 19 janvier 1981 Conseil municipal Lyon décision attaquée annulation

Cf. Michaud, 1977-04-22 n° 95539 sur la domanialité de la halle communale.


Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 1987, n° 72480
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 25/09/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72480
Numéro NOR : CETATEXT000007736486 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-09-25;72480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award