Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc Y..., lieutenant colonel, demeurant à Casamozza X... Fiumorbo, Ghisonaccia Corse , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir une décision du groupement de gendarmerie de Haute-Corse en date du 11 janvier 1983 refusant de lui communiquer le procès-verbal établi le 2 décembre 1982 à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime et une décision de la même autorité en date du 7 juin 1983 refusant de lui communiquer deux correspondances intérieures à l'Arme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 janvier 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié par les décrets des 22 février 1972 et 29 août 1984 "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ... " ;
Considérant qu'à la suite de la notification de la décision du 11 janvier 1983 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-Corse lui a refusé la communication du procès-verbal établi à l'occasion d'un accident survenu le 2 décembre 1982, M. Y... a saisi la commision d'accès aux documents administratifs ; que celle-ci a émis le 30 mars 1983 un avis favorable à la communication du document sollicité et l'a fait connaître le même jour au commandant du groupement de gendarmerie de Haute-Corse ; que cette autorité a maintenu son refus de communication par une décision du 24 mai 1983 dont M. Y... a reçu notification au plus tard le 27 mai 1983, date à laquelle il a demandé communication de correspondances auxquelles cette décision faisait référence ; que le délai dont disposait M. Y... pour déférer cette décision au juge administratif expirait le 28 juillet 1983 ; que c'est seulement dans un mémoire enregistré le 19 décembre 1983 que M. Y... a demandé pour la première fois l'annulation du refus de communication qui lui a été opposé ; que ces conclusions sont tardives et, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat de les rejeter ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du commandant du groupement de gendarmerie de Haute-Corse, en date du 7 juin 1983, refusant de communiquer à M. Y... des correspondances échangées entre la direction générale de la gendarmerie nationale et le groupement de gendarmerie de la Haute-Corse :
Considérant que ces conclusions ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Bastia, territorialement compétent pour en connaître en application de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs ;
Article ler : Le jugement des conclusions de la requête °n 74 177 de M. Y... dirigées contre la décision du 7 juin 1983 du commandant du groupement de gendarmerie de Haute-Corse est renvoyéau tribunal administratif de Bastia.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.