Vu °1/, sous le °n 74 454, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du Morbihan en date du 21 février 1984 relative aux propriétés que possède M. X... dans la commune de Croix-Hellean,
°2 rejette la demande présentée au tribunal administratif par M. X... ;
Vu °2/, sous le °n 74 795 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1986 présentée par M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 21 novembre 1985 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté diverses demandes concernant le remembrement des propriétés qu'il possède dans la commune de La Croix-Hellean,
°2 décide la révocation de certains membres de la commission départementale, ordonne le versement d'indemnité de 5 000 000 F à titre de dommages-intérêts et l'exonère du versement de la taxe de remenbrement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE et la requête de M. X... sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE :
Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsque la commission départemenale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale ..." ; que cette disposition comporte, dans les deux hypothèses qu'elle définit, dessaisissement de la commission départementale d'aménagement foncier et transfert de l'affaire à la commission nationale d'aménagement foncier ; que si l'article 1er du décret du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi du 4 juillet 1980 prévoit que "la commission nationale d'aménagement foncier prévue par l'article 30-2 du code rural statue à la place de la commission départementale dans les conditions fixées par les dispositions de cet article lorsque l'affaire lui est déférée soit par le ministre, sit par les propriétaires intéressés ...", les auteurs de ce décret n'ont pu légalement subordonner à la saisine de la commission nationale par le ministre de l'agriculture ou par le propriétaire intéressé le transfert de compétence de la commission départementale à la commission nationale dans les deux cas visés à l'article 30-2 du code rural ;
Considérant que par jugement du 8 décembre 1982, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision par laquelle la commission départementale de remembrement du Morbihan avait statué sur la réclamation de M. X... ; que la commission départementale n'a statué à nouveau sur la réclamation que le 21 février 1984 soit après l'expiration du délai d'un an au-delà duquel la commission n'était plus, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, compétente ; que par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... :
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient à la juridiction administrative ni de prononcer la révocation des membres de la commission départementale d'aménagement foncier ni de leur interdire de participer à des travaux publics ou à des travaux rémunérés sur fonds publics ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, aux termes duquel "le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases ; que le propriétaire inclus dans une opération de remembrement n'est recevable à contester son imposition à la contribution aux dépenses de travaux connexes au remembrement qu'à l'occasion d'un recours contre le premier rôle qui lui fait application des bases de répartition de ces dépenses et non pas à l'occasion d'un recours contre une délibération de la commission départementale de remembrement se prononçant sur l'attribution des terres remembrées ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces deux séries de conclusions comme non recevables ;
Considérant que les conclusions de la requête de M. X..., tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis du fait des décisions de la commission départementale de remembrement sont présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et ne sont dès lors pas recevables ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE et la requête de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.