Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouhamadou X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 10 mai 1983 refusant de lui accorder la revalorisation de sa pension depuis le 1er janvier 1980 ;
°2 annule ladite décision ;
°3 le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi °n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi °n 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
Vu la loi °n 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi °n 81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 30 décembre 1974 : "La revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont ou seront titulaires les nationaux des Etats appartenant à la communauté sera effectuée dans des conditions et selon des taux fixés par décret" ; que si ces dispositions étaient applicables aux pensions concédées aux nationaux des Etats, qui, comme le Sénégal, sont, ainsi qu'il est prévu à l'article 86, 3ème alinéa de la Constitution, modifié par la loi constitutionnelle du 4 juin 1960, restés membres de la Communauté après être devenus indépendants, elles ont été abrogées à compter du 1er janvier 1975 par les dispositions de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 modifiée par celles de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981, qui, à compter de la même date, ont étendu aux nationaux des Etats visés à l'article 63 précité les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ;
Considérant qu'aux termes de cet article 71 : "I- ... les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux de pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ... seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées, qu'à compter du 1er janvier 1975, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux sénégalais ont dû être remplacées par des indemnités qui ne sont plus susceptibles d'être revalorisées dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 152 et 153 du code de la nationalité française, modifiée par la loi du 9 janvier 1973, les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui, comme le Sénégal, avait eu antérieurement le statut de territoire d'Outre-Mer, ne peuvent, lorsqu'elles ne sont pas originaires du territoire de la République française tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, être réintégrées dans la nationalité française qu'à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France et moyennant une déclaration ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui n'était pas originaire du territoire de la République française, était domicilié au Sénégal à la date d'accession à l'indépendance de cet ancien territoire d'outre-mer et qu'il n'a depuis lors ni établi son domicile en France, ni souscrit la déclaration prévue à l'article 153 du code précité ; qu'il n'est pas, dès lors, de nationalité française ; que, par suite, M. Mouhamadou X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 10 mai 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouhamadou X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.