Vu la requête enregistrée le 12 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z...
X... Mohamed, demeurant Douar Zaouite Cherif Cheikh Larbi Y... Caïdat Houchane - Essaouira Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 21 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 20 mars 1986 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
°2 annule ladite décision ;
°3 le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance °n 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits à pension de M. Z... Mohamed doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la date de sa radiation des contrôles de l'armée, intervenue le 14 octobre 1955 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-°4 de ce code des pensions civiles et militaires de retraite : "le droit à pension proportionnelle est acquis ... °4 aux militaires et marins non officiers : a sur demande après 15 années accomplies de services effectifs et trente trois ans d'âge" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 14 octobre 1955, à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée, M. Z... Mohamed ne réunissait que 2 ans de services militaires effectifs, durée inférieure à celle requise par l'article L. 11-°4 du code précité ; que la circonstance qu'une partie de ces services ait été accomplie pendant la guerre d'Indochine ne saurait faire obstacle à l'application de cet article ; qu'en conséquence, et alors que n'étant plus en activité lors de l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959, M. Z... Mohamed ne peut prétendre à la pension militaire proportionnelle de retraite accordée aux militaires comptant à cette date plus de 11 ans de services militaires effectifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 mars 1986, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire proportionnelle de retraite ;
Article 1er : La requête de M. Z... Mohamed est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... Mohamed, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.