La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1987 | FRANCE | N°39188

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 septembre 1987, 39188


Vu la décision, en date du 20 décembre 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de la SOCIETE "AVRIL BEINISCH", dont le siège est ... , tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 octobre 1981 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard correspondants auxquels elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972 et 1973, de la cotisation à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondants mis à sa charge au titre de l'ann

e 1971 et de la cotisation supplémentaire à la contribution exceptio...

Vu la décision, en date du 20 décembre 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de la SOCIETE "AVRIL BEINISCH", dont le siège est ... , tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 octobre 1981 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard correspondants auxquels elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972 et 1973, de la cotisation à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondants mis à sa charge au titre de l'année 1971 et de la cotisation supplémentaire à la contribution exceptionnelle de l'année 1974 et des intérêts de retard correspondants mis à sa charge et à la décharge des impositions contestées, a rejeté les conclusions de la requête tendant à la décharge d'une part de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et d'autre part de la cotisation à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1971, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition d'une somme de 104 500 F et a, avant-dire-droit sur le surplus des conclusions de la requête, ordonné un supplément d'instruction contradictoire afin de déterminer dans les conditions définies par ladite décision, la quote-part revenant à la société requérante des bénéfices tirés par elle de sa qualité de membre de onze sociétés en participation, ensemble les requêtes, mémoires et pièces qui sont jointes au dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AVRIL-BEINISCH",
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des éléments de calcul non contestés fournis par le service en exécution du supplément d'instruction prescrit par la décision du Conseil d'Etat susvisée que les résultats des sociétés en participation dont la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AVRIL-BEINISCH" était membre, calculés dans les conditions définies par ladite décision, étaient globalement déficitaires pour l'exercice clos en 1971 et n'étaient bénéficiaires pour les exercices clos en 1972 et 1973 que pour des montants permettant à la société de disposer compte tenu de ses droits dans les sociétés en participation d'une part globale de ces bénéfices, s'élevant pour chacun de ces exercices respectivement à 79 329 F et à 92 203 F seulement ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir en premier lieu, que c'est à tort que l'administration a réintégré dans ses bénéfices sociaux de l'exercice clos en 1971 une part des bénéfices des sociétés en participation de 20 889 F et en second lieu que la part des bénéfices desdites sociétés lui étant revenue pendant les exercices suivants doit être réduite de 137 454 F à 79 239 F, soit de 58 125 F pour l'exercice 1972 et de 109 957 F à 92 203 F, soit de 17 754 F pour l'exercice 1973 ; qu'il y a lieu de lui accorder les réductions d'imposition en droits et pénalités correspondantes ;

Article 1er : Les bénéfices imposables de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AVRIL-BEINISCH" des exercices clos en 1971, 1972 et 1973 seront déterminées conformément à l'article 1er de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 20 décembre 1985 et seront réduits en outre de 20 889 F, 58 125 F et 17 754 F respectivement.

Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AVRIL-BEINISCH" la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1971, 1972 et 1973, de l'année 1971 et de l'année 1974 ainsi que des pénalités correspondantes résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 14 octobre 1981, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AVRIL-BEINISCH" est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AVRIL-BEINISCH" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 1987, n° 39188
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 30/09/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 39188
Numéro NOR : CETATEXT000007622183 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-09-30;39188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award