La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1987 | FRANCE | N°43735

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 30 septembre 1987, 43735


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1982 et 8 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERANI, société à responsabilité limitée dont le siège est ... 91230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 25 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970,

1971 et 1972 ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1982 et 8 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERANI, société à responsabilité limitée dont le siège est ... 91230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 25 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970, 1971 et 1972 ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERANI,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, la société requérante n'a pas présenté de moyen propre aux pénalités dont ont été assorties les impositions litigieuses ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motifs en ne se prononçant pas de manière distincte sur ces pénalités ;
Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que l'administration fiscale n'ait pas répondu dans les délais prescrits par les dispositions de l'article 1941 du code général des impôts, alors applicable, aux mémoires de la société, elle ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande dès lors qu'elle a présenté des observations avant la clôture de l'instruction ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'au cours de chacune des années 1970 et 1971 le compte caisse de la société requérante, qui exploite une entreprise de travaux publics, a présenté à plusieurs reprises des soldes créditeurs et que des apports en espèces réguliers et importants, dont l'origine n'a pu être justifiée, ont été faits à la caisse sociale ; qu'il n'est pas contesté, d'autre part, que la société a fait émettre en 1972 des factures fictives à son nom d'un montant global supérieur à 700 000 F ; qu'il suit de là que la comptabilité de la société ne pouvait être regardée comme régulière et probante, au cours de ces trois années et que, dès lors, l'administration a pu à bon droit, conformément aux dispositions de l'article 58 du code général des impôts applicable en l'espèce, rectifier d'office les résultats déclarés par la société au titre de ces trois année ; que, par suite, la société requérante ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la réintégration des frais généraux :

Considérant que, si la société requérante conteste la réintégration dans les résultats imposables d'une fraction des sommes qu'elle avait portées en frais généraux, elle ne fournit aucune justification des frais dont elle demande la prise en charge ; que, dès lors, ses prétentions sur ce point ne peuvent être admises ;
En ce qui concerne le rattachement des créances de travaux :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture" de l'exercice, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements, l'actif net s'entendant "de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'il résulte de ces dispositions, avant l'intervention des dispositions codifiées au 2 bis du même article, lesquelles ne sont pas applicables aux impositions contestées, que toute créance acquise en cours d'exercice constitue un élément d'actif né au cours de l'exercice et doit être rattachée dans son intégralité aux résultats de cet exercice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à la règle retracée ci-dessus, la société d'exploitation des Etablissements PERANI ne portait au crédit de son compte d'exploitation que les sommes encaissées au cours de l'exercice, sous déduction des avances sur travaux qui n'avaient pas donné lieu à réception définitive ; que le vérificateur a redressé les résultats des trois exercices clos en 1970, 1971 et 1972 en rattachant à chacun de ces exercices les créances devenues exigibles au cours de chacun d'eux ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a réduit les résultats de chaque exercice des sommes qu'il a regardées comme constituant des créances exigibles à la fin d'un autre exercice et qu'il a, pour ce motif, rattachées aux résultats de cet autre exercice ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, les redressements opérés dans ces conditions n'ont pas entraîné de double imposition ;
Considérant, d'autre part, que, si la société requérante soutient que le vérificateur aurait inclus à tort dans les résultats de l'exercice 1972 des sommes qui ne correspondaient ni à des recettes de l'exercice, ni à des créances devenues exigibles au cours de cet exercice, elle ne l'établit pas ;
Considérant, enfin, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'impôt de la circonstance que l'administration, à l'occasion d'une vérification de comptabilité portant sur des exercices ultérieurs, n'aurait pas critiqué le mode de calcul des créances sur travaux ;
Sur les pénalités :
Considérant que la société requérante, comme il a été dit ci-dessus, n'a invoqué devant le tribunal administratif aucun moyen propre aux pénalités ; qu'en invoquant en appel un moyen relatif à ces pénalités, lequel n'a pas le caractère d'un moyen d'ordre public, la société requérante a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société d'exploitation des établissements PERANI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, sous réserve de dégrèvements partiels, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société d'exploitation des Etablissements PERANI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation des Etablissements PERANI et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1941
CGI 209
CGI 38 2
CGI 38 2 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 1987, n° 43735
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 30/09/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43735
Numéro NOR : CETATEXT000007622184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-09-30;43735 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award