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30/09/1987 | FRANCE | N°48366

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 septembre 1987, 48366


Vu la requête enregistrée le 2 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., docteur en médecine, demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye 78100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles, en date du 18 novembre 1982, a rejeté sa demande d'indemnité en réparation des conséquences dommageables de la faute qu'aurait commise le ministre chargé des affaires sociales en ne réévaluant pas dans la même proportion que les tarifs conventionnels des honoraires médicaux, les lettres-c

lés qui déterminent la rémunération de son activité de médecin ch...

Vu la requête enregistrée le 2 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., docteur en médecine, demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye 78100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles, en date du 18 novembre 1982, a rejeté sa demande d'indemnité en réparation des conséquences dommageables de la faute qu'aurait commise le ministre chargé des affaires sociales en ne réévaluant pas dans la même proportion que les tarifs conventionnels des honoraires médicaux, les lettres-clés qui déterminent la rémunération de son activité de médecin chef de service à plein temps au centre hospitalier public de Saint-Germain-en-Laye ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 12 mai 1960 ;
Vu le décret du 21 décembre 1960 et notamment ses articles 4 et 12-1 ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 du décret du 21 décembre 1960 modifié par le décret du 23 août 1962 "la moitié des excédents de la masse pourra être affectée à l'attribution, en sus des émoluments hospitaliers, d'une indemnité complémentaire aux praticiens des hôpitaux publics ... qui, au 1er avril 1961, consacraient effectivement toute leur activité professionnelle à leurs fonctions hospitalières à plein temps à l'exclusion de toute activité privée" ; que ces dispositions, si elles autorisent le versement d'un complément de rémunérations à certains praticiens hospitaliers lorsque les ressources de la "masse" des honoraires le permettent, n'ont ni pour objet ni pour effet de créer un droit à leur profit ;
Considérant que M. X... a demandé à l'Etat une indemnité en réparation des dommages que lui aurait causée la non-réévaluation des lettres clés hospitalières qui déterminent le montant de la masse des honoraires des praticiens à plein temps des hôpitaux publics ; qu'à l'appui de cette demande, il a fait valoir que l'insuffisance de la masse hospitalière l'avait privé, en 1977 et 1978, du bénéfice de l'indemnité complémentaire prévue par les dispositions susrappelées ; que de ce qui précède il résulte que M. X... ne peut se prévaloir d'aucun droit lésé et n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de 'emploi.


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