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30/09/1987 | FRANCE | N°48444

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 30 septembre 1987, 48444


Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mai 1983, présentés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "SOLIS NEIGE", dont le siège social est ... à Nice 06000 , représentée par son gérant en exercice, M. Jean-Dominique X..., domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée à l'occasi

on de l'adjudication d'un immeuble inachevé, le 26 janvier 1978, à Nice ;...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mai 1983, présentés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "SOLIS NEIGE", dont le siège social est ... à Nice 06000 , représentée par son gérant en exercice, M. Jean-Dominique X..., domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée à l'occasion de l'adjudication d'un immeuble inachevé, le 26 janvier 1978, à Nice ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée :... °7 les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" ; qu'aux termes de l'article 285 du même code : "Pour les opérations visées à l'article 257-°7, la taxe sur la valeur ajoutée est due :... °2 par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ; °3 par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application de l'article 257-°7" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas de l'espèce, où la vente sur saisie immobilière a porté sur un immeuble déjà placé dans le champ d'application de l'article 257-°7, le redevable de la taxe était le vendeur, c'est à dire la société civile immobilière "Valberg Sun Valley" ; que, si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "SOLIS NEIGE", acquéreur, a néanmoins consenti à payer elle-même la taxe due par la société civile "Valberg-Sun Valley" à raison de cette vente, c'est pour se conformer aux stipulations du cahier des charges de l'adjudication, selon lesquelles : "Si les biens mis en vente étaient soumis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée, il appartiendra à l'adjudicataire de choisir entre ce régime, s'il est en mesure de rapporter à l'administration fiscale les diverses justifications qu'elle exige en pareille matière, auquel cas il bénéficiera des avantages ou supportera les charges que ce régime entraîne, ou le régime des droits de mutation, le tout sans recours quelconque contre le créancier poursuivant" ; que ni ces stipulations, qui n'ont eu d'autre effet que de mettre à la charge de l'adjudicataie l'obligation de payer pour le compte du vendeur saisi les droits dus à raison de la mutation, ni la circonstance que le receveur des actes judiciaires aurait subordonné la délivrance du titre d'adjudication à l'exécution de ces stipulations par l'adjudicataire, ni celle que l'administration a accepté que la société requérante déduise une partie des droits à déduction détenus par la société civile immobilière "Valberg Sun Valley", le vendeur, n'ont pu conférer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "SOLIS NEIGE" la qualité de redevable d'une taxe qu'elle doit, dans ces conditions, être réputée n'avoir acquittée qu'aux lieu et place de la société civile immobilière "Valberg Sun Valley" ; que l'application des stipulations précitées n'a pas entraîné de double imposition de la société requérante ;

Considérant que, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 271 du code général des impôts, aux termes desquelles : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération", seul celui qui est redevable de la taxe à raison d'une opération qu'il a faite est en droit de déduire la taxe qui a grevé les éléments du prix de cette opération ; que le redevable légal de la taxe était, en l'espèce, ainsi qu'il a été dit, le vendeur ; que ni les stipulations précitées du cahier des charges de l'adjudication, ni le mandat qui aurait été donné à l'acquéreur par le vendeur le 26 février 1978 de déduire à sa place la taxe sur la valeur ajoutée n'ont pu avoir pour effet de subroger la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "SOLIS NEIGE" dans les droits à déduction dont la société civile immobilière "Valberg Sun Valley" pouvait être titulaire en vertu de l'article 271 du code ;
Considérant que la réponse faite par le Garde des sceaux, ministre de la justice, le 1er février 1975, à la question écrite d'un député, réponse qui n'émane pas du ministre responsable de l'administration compétente pour établir l'imposition en litige, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "SOLIS NEIGE" serait fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "SOLIS NEIGE" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de la société civile immobilière "SOLIS NEIGE" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "SOLIS NEIGE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 48444
Date de la décision : 30/09/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 257 7
CGI 271 1
CGI 285 2
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1987, n° 48444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48444.19870930
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