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30/09/1987 | FRANCE | N°49544

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 septembre 1987, 49544


Vu le recours enregistré le 24 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule l'article 1er du jugement du 29 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société en commandite simple "G.
Y...
et Cie" décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 1972 au 30 novembre 1976 ;
°2 remette intégral

ement l'imposition contestée d'un montant de 19 868,88 F à la charge de la so...

Vu le recours enregistré le 24 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule l'article 1er du jugement du 29 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société en commandite simple "G.
Y...
et Cie" décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 1972 au 30 novembre 1976 ;
°2 remette intégralement l'imposition contestée d'un montant de 19 868,88 F à la charge de la société en commandite "G.
Y...
et Cie",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition : "Sont également passibles de la TVA : ...°8 les opérations que les redevables réalisent pour leurs besoins ou pour ceux de leurs exploitations. Un décret en Conseil d'Etat ... limite l'imposition des livraisons à soi-même aux seuls cas dans lesquels l'absence d'imposition entraînerait une inégalité dans les conditions de la concurrence" ; qu'aux termes de l'article 174 de l'annexe II à ce code, pris sur le fondement des dispositions précitées : "les opérations visées à l'article 257-°8 : ... sont celles que les redevables réalisent ... pour leurs besoins ou ceux de leurs exploitations" ; qu'aux termes de l'article 175 de la même annexe : "Sous réserve des dispositions de l'article 176, les livraisons à soi-même visées à l'article 174 sont soumises ... à la TVA lorsqu'elles portent sur les opérations suivantes : ... façonnage ou transformation de biens, produits ou marchandises .." ; qu'aux termes de l'article 176 de la même annexe : "En ce qui concerne les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, l'imposition des opérations mentionnées à l'article 175 est limitée aux cas suivants : a. La livraison à soi-même concourt à .. la production d'un bien ou à la prestation d'un service exclus du droit à déduction ..." ; qu'est notamment exclue du droit à déduction, aux termes de l'article 239 de la même annexe, "la taxe afférente aux dépenses engagées pour la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celle afférente aux frais ... de restaurant ..." ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus rappelées que l'avantage en nature consenti par les redevables de la axe sous la forme de fourniture gratuite de repas à des membres de leur personnel a le caractère d'une livraison à soi-même ; que cette livraison est imposable à la TVA à raison de sa valeur ; que sur cette imposition peut être imputée la taxe qui a grevé les achats des denrées et boissons utilisées pour la préparation des repas ; qu'enfin, ladite imposition n'est pas déductible de la taxe dont l'entreprise est redevable à raison de ses propres opérations ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux principes qui, en vertu du °8 de l'article 258 précité du code général des impôts, régissent l'imposition des livraisons à soi-même, les repas gratuits fournis à des membres du personnel d'une entreprise doivent être imposés dans les mêmes conditions que des ventes à consommer sur place ; qu'il y a lieu, par suite, de leur appliquer le taux intermédiaire prévu au 2-d de l'article 280 de ce code, dès lors que ces repas ne peuvent être regardés en l'espèce comme servis dans une "cantine d'entreprise" et qu'ainsi les dispositions du a-bis de l'article 279 du code général des impôts ne leur sont pas applicables ;
Considérant qu'il est constant que, durant la période d'imposition litigieuse qui s'étend du 1er avril 1972 au 30 novembre 1976, la société en commandite simple "G.
Y...
et compagnie", qui a pour activité principale la fabrication de charcuterie et de conserves, préparait avec des denrées et boissons qu'elle achetait des repas servis gratuitement aux membres de son personnel ; que, durant cette période, elle n'a pas acquitté la TVA dont elle était redevable pour les motifs énoncés plus haut à raison de la livraison à soi-même des repas fournis gratuitement ; que, corrélativement, elle n'a pas compris dans ses droits à déduction le montant de la taxe ayant grevé l'achat de denrées et de boissons réputées utilisées pour la préparation de ces repas ; que, faute de connaître le montant exact des droits à déduction desquels elle estimait devoir renoncer à ce titre, elle les a déterminés en procédant à des évaluations forfaitaires qui ne sont appuyées par aucune justification ; que pour établir l'imposition supplémentaire dont le tribunal administratif de Nantes, a par le jugement frappé d'appel par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget prononcé la décharge, l'administration a appliqué le taux intermédiaire de la taxe à la valeur des repas gratuits évalués forfaitairement selon les règles applicables en matière de sécurité sociale mais a déduit de la somme obtenue le montant des taxes calculées comme il a été dit que la société avait exclues de ses droits à déduction ;

Considérant que, dès lors qu'en l'espèce, ni l'administration, ni le contribuable ne contestent la manière dont a été fixée la valeur des repas fournis gratuitement, l'imposition litigieuse repose, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif sur une exacte application des règles qui découlent des dispositions précitées du code général des impôts et de l'annexe II audit code ;
Considérant que, devant le tribunal administratif, comme d'ailleurs elle persiste à le faire dans sa défense devant le Conseil d'Etat, la société se prévalait, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, de l'interprétation qu'a donnée l'administration de ces dispositions et qui, selon elle, serait méconnue par le redressement auquel il a été procédé ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur ce point ainsi que sur l'autre moyen invoqué par la société devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que le désaccord entre la société et l'administration ne portant sur aucune question de fait, la société n'est pas fondée à soutenir que la commission départementale aurait dû être consultée ;
Considérant, d'autre part, que si le ministre a fait connaître, à l'occasion d'une réponse à la question écrite d'un député, le 25 novembre 1969, que "les repas fournis gratuitement au personnel à titre de complément de salaire .. ne sont pas soumis à l'imposition", il a assorti cette indication de deux précisions, l'une selon laquelle, par voie de conséquence "l'employeur doit reverser la taxe ayant grevé les denrées utilisées à la préparation des repas et dont il a opéré la déduction", l'autre, selon laquelle le calcul de cette taxe pouvant présenter des difficultés, le redevable est autorisé à acquitter la taxe au taux intermédiaire sur le prix du repas évalué selon les règles prévues pour l'attribution du régime de sécurité sociale des salariés" ;

Considérant qu'en l'espèce, la première des deux modalités de calcul de l'impôt ainsi envisagée ne pouvait être valablement utilisée par la société dès lors que celle-ci n'était pas en mesure de déterminer le montant exact de la taxe ayant grevé les achats de denrées et boissons spécialement destinées aux repas consommés par le personnel et qu'il résulte de l'instruction que la méthode forfaitaire imprécise et lacunaire qu'elle a cru pouvoir utiliser pour y parvenir ne peut pas être regardée comme exprimant la réalité ; qu'en conséquence, seule la seconde des deux modalités de calcul pouvait être appliquée ; que c'est précisément celle sur laquelle repose l'imposition litigieuse ; que celle-ci ne peut donc pas être regardée comme établie en méconnaissance des prescriptions de l'article 1649 quinquies E du code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a accordé, à la société "George Y..." décharge de l'imposition contestée d'un montant de 19 868,88 F ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 29 novembre 1982 est annulé.

Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la société en commandite simple "Georges Y... et compagnie" a été assujettie est remise à sa charge à concurrence de 19 868,88 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société en commandite simple "Georges Y... et compagnie" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 49544
Date de la décision : 30/09/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 257 8
CGI 279 a bis
CGI 280 2 d
CGIAN2 174
CGIAN2 175
CGIAN2 176
CGIAN2 239 CGI 258 8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1987, n° 49544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49544.19870930
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