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30/09/1987 | FRANCE | N°49555

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 30 septembre 1987, 49555


Vu la requête enregistrée le 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno X..., demeurant Domaine de Boutary à Montech 82700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement du 7 janvier 1980 et refusé de prononcer le remboursement de la tax

e sur la valeur ajoutée payée à tort au titre de la période correspo...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno X..., demeurant Domaine de Boutary à Montech 82700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement du 7 janvier 1980 et refusé de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée à tort au titre de la période correspondant à l'année 1974 ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées et le remboursement de la taxe payée à tort ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Bruno X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'imposition réclamée au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploite un domaine agricole à Montech Tarn-et-Garonne avait opté depuis 1971 pour son assujettisement à la taxe sur la valeur ajoutée et relevait du régime simplifié d'imposition pour la période correspondant aux années 1974 à 1977 ; que l'administration établit, compte tenu tant des investigations qu'elle a opérées dans la comptabilité et les comptes bancaires du requérant que des recoupements qu'elle a fait dans les écritures de clients, que M. X... avait dissimulé une partie des recettes de l'exploitation ; que ces dissimulations privant la comptabilité de toute valeur probante, le vérificateur était en droit de rectifier d'office le chiffre d'affaires déclaré ; que la circonstance que l'administration, à la suite d'une première notification de redressements, a engagé à l'égard de M. X... une procédure contradictoire, ne lui interdisait pas de recourir à la procédure de rectification d'office et, par une deuxième notification, régulière au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, de porter les bases d'imposition et les modalités de leur détermination à la connaissance de M. X... ; que, par suite, il appartient à celui-ci, pour obtenir la décharge ou la réduction qu'il sollicite, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi fixées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour démontrer l'exagération du chiffre d'affaires retenu, qui a été reconstitué par l'administration à partir de l'examen des crédits bancaires et des ventesréglées par compensation, M. X... se borne à faire état de ce que l'administration aurait compris à tort parmi les recettes de l'exploitation des sommes qui correspondraient à des prêts, à des remboursements de prêts et à des mouvements de fonds de compte à compte ; qu'il fait également valoir, en produisant divers tableaux statistiques, que les montants retenus excèderaient les capacités de production de son exploitation ; que, toutefois, sur ces divers points, il n'apporte pas de précisions suffisantes pour justifier ses allégations ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;
En ce qui concerne la demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en 1974 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "1 ... les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle ... du versement de l'impôt contesté, si cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ..." ;
Considérant que M. X... demande la restitution d'une somme de 20 730 F qui correspond à un montant de taxe sur la valeur ajoutée qu'il estime avoir versé à tort en 1974 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est au plus tôt dans sa réponse du 16 janvier 1979 à la notification de redressements qui lui a été adressée le 26 décembre 1978 que M. X... a présenté une réclamation au directeur des services fiscaux pour obtenir le remboursement de cette somme ; qu'en application des dispositions précitées, il disposait d'un délai de réclamation qui expirait le 31 décembre 1975 ; qu'ainsi la réclamation dont s'agit était tardive et, par suite, irrecevable, qu'il suit de là que le tribunal n'a pas été valablement saisi d'une demande préalable, comme l'exigent les dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1931 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, qui n'était pas tenu d'ordonner l'expertise sollicitée a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49555
Date de la décision : 30/09/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1931
CGI 1932 1
Loi du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1987, n° 49555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49555.19870930
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