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30/09/1987 | FRANCE | N°49556

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 30 septembre 1987, 49556


Vu la requête sommaire enregistrée le 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno X..., demeurant Domaine de Boutary à Montech 82700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Montech dans le département du Tarn-et-Garonne ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;>
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'or...

Vu la requête sommaire enregistrée le 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno X..., demeurant Domaine de Boutary à Montech 82700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Montech dans le département du Tarn-et-Garonne ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Bruno X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 69 A du code général des impôts, dans la rédaction applicable pour l'imposition des bénéfices de l'année 1976 : "I. 1. Les exploitants agricoles dont les recettes annuelles de deux années consécutives dépassent 500 000 F pour l'ensemble de leurs exploitations sont obligatoirement imposés d'après leur bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années ..." ;
Considérant que l'administration établit, en fournissant sur ce point des informations précises et concordantes, que les recettes de l'exploitation agricole de M. X... ont excédé, tant en 1975 qu'en 1976, la somme de 500 000 F ; que, par suite, celui-ci relevait, pour l'année 1976, du régime réel d'imposition et, par application des dispositions combinées des articles 69 quater et 53 du même code, était tenu de souscrire la déclaration de ses bénéfices agricoles selon les règles propres à ce régime ; qu'il est constant qu'il s'est abstenu de le faire ; que l'administration était, dès lors, en droit d'établir d'office l'imposition, par application des dispositions de l'article 59 ; que, par suite, les moyens que tire M. X... des irrégularités qu'aurait commises l'administration en ne respectant les règles propres à la rectification d'office sont inopérants ;
Considérant que M. X..., dont l'imposition a été régulièrement établie par voie de taxation d'office, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, pour démontrer l'exagération du bénéfice imposable retenu, qui a été reconstitué par l'administration à partir de l'examen des crédits bancaires et des ventes réglées par compensation, M. X... se borne à faire état de ce que l'administration aurait compris à tort parmi les recettes de l'exploitation des sommes qui corespondraient à des prêts, à des remboursements de prêts et à des mouvements de fonds de compte à compte ; qu'il fait également valoir, en produisant divers tableaux statistiques, que les montants retenus excèderaient les capacités de production de son exploitation ; que, toutefois, sur ces divers points, il n'apporte pas de précisions suffisantes pour justifier ses allégations ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, qui n'était pas tenu d'ordonner l'expertise sollicitée, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49556
Date de la décision : 30/09/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 53
CGI 59
CGI 69 A I 1
CGI 69 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1987, n° 49556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49556.19870930
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